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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITE
(article 911 du code de procédure civile)
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYB7
Affaire : Jugement judiciaire d'[Localité 1] en date du 10 juin 2024
Représentant : Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE
Monsieur [N] [M]
Madame [O] [L]
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/03143,
* * * * *
M. [N] [M] et Mme [O] [L] ont conclu le 10 mars 2022 un contrat de contrat de construction de maison individuelle avec la société Extraco création.
La livraison a été faite avec réserves le 21 septembre 2023.
Estimant les réserves levées, la société Extraco création a demandé le règlement du solde du prix.
Elle a fait assigner M. [M] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal a :
— débouté la société Extraco création de sa demande en paiement de la somme de
8 461,92 euros TTC au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 10 mars 2022,
— débouté la société Extraco création du surplus de ses demandes,
— condamné la société Extraco création aux dépens de l’instance.
La Sas Extraco création a formé appel de la décision par déclaration en date du 2 septembre 2024.
L’affaire a été orientée selon les dispositions de l’article 908 et suivants du code de procédure.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, la société Extraco création a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 14 octobre 2024.
L’appelante a conclu au fond le 2 décembre 2024.
Par courrier du greffe en date du 31 décembre 2024 il a été demandé au conseil de l’appelante de bien vouloir adresser la signification de ses conclusions aux intimés non constitués.
En l’absence de réponse, une demande d’observations visant la caducité encourrue selon les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile a été adressée.
Aucune réponse n’a été adressée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que : sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tars dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat…/…
En l’espèce, l’appelante a remis ses conclusions au fond au greffe le 2 décembre 2024, n’a pas justifié de leur signification aux intimés au 2 janvier 2025.
En conséquence, l’absence de signification des conclusions de l’appelane entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le n°RG 24/03143 par la Sas Extraco création à l’encontre de la décision rendue le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens.
le 15 janvier 2025
La présidente de la mise en état
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