Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 22/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 18 février 2022, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00479 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTG
[S] [V]
/
S.A.S.U. AVERMES HOTELS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 18 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00004
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. AVERMES HOTELS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [V], née le 20 novembre 1996, a été embauchée par la SASU AVERMES HOTELS à compter du 15 août 2020 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, aide hôtelier, niveau 1, échelon 1.
La convention collective applicable à la présente relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, Madame [S] [V] a informé son employeur de son intention de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, invoquant plus spécialement l’absence de paiement intégral des heures de travail réalisées et la qualification abusive des permanences accomplies en astreintes.
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2020, Madame [S] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger que la SASU AVERMES HOTELS a commis des manquements graves dans l’exécution de son contrat de travail, juger en conséquence bien fondée sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, outre diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnitaires.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 3 février 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 18 janvier 2021 ), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 février 2022 (audience du 7 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Débouté Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [S] [V] à verser à la société AVERMES HOTELS la somme de 343,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [S] [V] aux dépens.
Le 3 mars 2022, Madame [S] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juin 2024 par Madame [S] [V];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 août 2022 par la SASU AVERMES HOTELS;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [V] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Constater qu’elle se tenait à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles lors des astreintes réalisées entre 21h et 6h du matin ou entre 12h et 17h ;
— Constater que ce temps, durant lequel elle était à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, était du temps de travail effectif et non des astreintes ;
En conséquence,
— Condamner la société AVERMES HOTELS à lui payer les sommes de 2.493,86 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 15 août au 30 septembre 2020, outre 249,39 euros brut de congés payés afférents ;
— Constater que ces temps de permanence réglés comme temps d’astreinte par l’employeur constituent une situation de travail dissimulé ;
— Condamner la société AVERMES HOTELS à lui payer une somme de 15.200 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Constater que la société AVERMES HOTELS a violé les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée maximale journalière et hebdomadaires de travail et droit au repos ;
— Condamner en conséquence la société AVERMES HOTELS à lui payer la somme de 5.000 euros net de dommages et intérêts en réparation des manquements réitérés de l’employeur aux durées maximales de travail et à son obligation de protéger la santé et la sécurité de sa salariée en préservant son droit au repos ;
— Constater que les manquements graves reprochés à l’employeur dans sa prise d’acte sont établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
— Donner à la prise d’acte intervenue le 13 novembre 2020 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur à lui verser les sommes de :
* 675,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 67,56 euros brut de congés payés afférents ;
* 2.533,37 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et la remise d’un bulletin de paie rectifié ;
— Condamner la société AVERMES HOTELS à lui payer la somme de 329 euros net de dommages et intérêts pour indemniser la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la mutuelle obligatoire la privant ainsi d’un remboursement intégral de ses frais de santé ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter :
* de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère de salaire ;
* de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré ;
— Condamné la société AVERMES HOTELS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société AVERMES HOTELS demande à la cour de:
— Réformer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Moulins le 18 février 2022, en ce qu’il a :
'- Condamné Madame [S] [V] à verser à la société AVERMES HOTELS la somme de 343,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’ ;
— Confirmer le jugement rendu entre les parties le 18 février 2022 par le Conseil de prud’hommes de Moulins en ce qu’il a :
« – Débouté Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamné Madame [S] [V] aux dépens ».
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande de rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 15 août au 30 septembre 2020 à hauteur de 2.493,86 euros bruts, outre 249,39 euros bruts,
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande de condamnation à lui payer et porter la somme de 15.200,22 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande de condamnation à lui payer et porter la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation de manquements réitérés de l’employeur aux durées maximales de travail et à son obligation de protéger la santé et la sécurité de la salariée en préservant son droit au repos,
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande visant à donner à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter en conséquence Madame [S] de sa demande de condamnation à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 2 533.37 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
* 675.57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 67.57 € au titre des congés payés afférents,
— Donner à la prise d’acte les effets d’une démission,
— Condamner en conséquence Madame [S] [V] à lui payer la somme de 410,52 euros correspondant au délai du préavis non exécuté (343,05 euros) ainsi qu’au reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis versée par elle à Madame [S] [V] (67,47 euros) ;
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande de condamnation à lui remettre des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande visant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial et de l’arrêt à intervenir
pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
— Débouter Madame [S] [V] de sa demande visant à ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et à rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré ;
En toute hypothèse,
— Débouter Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [S] [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail -
En application de l’article L.3121-5 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Si l’astreinte ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, elle doit donner lieu à une compensation.
Le critère de la disponibilité est déterminant pour qualifier la période d’astreinte, et non le critère géographique.
En principe, les périodes d’astreinte ne constituent ni un temps de travail effectif ni une période de repos. Toutefois, si le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il n’est pas d’astreinte, mais en période de travail effectif.
En effet, aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est caractérisé par la réunion de trois circonstances:
— la présence sur le lieu même du travail ou à proximité ou dans un local imposé par l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise ;
— l’obligation d’être en permanence à la disposition de l’employeur et de devoir se conformer à ses directives ;
— l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles.
La Cour de justice de l’Union européenne juge notamment (cf. notamment CJUE 9 mars 2021, C-344/19) que :
— au cours d’une période de garde, le travailleur, tenu de demeurer sur son lieu de travail à la disposition immédiate de son employeur, doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d’une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités. Partant, l’intégralité de cette période doit être qualifiée de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par le travailleur au cours de ladite période ;
— une période de garde sous régime d’astreinte, bien qu’elle n’impose pas au travailleur de demeurer sur son lieu de travail, doit également être qualifiée, dans son intégralité, de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, lorsque, en considération de l’impact objectif et très significatif des contraintes imposées au travailleur sur les possibilités, pour ce dernier, de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux, elle se distingue d’une période au cours de laquelle le travailleur doit uniquement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre.
Madame [S] [V] expose avoir réalisé pour le compte de l’employeur des temps de permanence devant être appréhendées comme des temps de travail effectif dès lors qu’elle était maintenue à la disposition permanente de l’employeur et qu’elle ne pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles. Elle précise qu’elle était tenue de se tenir au sein de l’établissement compte tenu de la réglementation lui étant applicable eu égard à sa nature d’établissement recevant et hébergeant du public, qu’elle se devait d’être sans cesse disponible afin de veiller à la sécurité dudit établissement et des personnes qui s’y trouvaient, assurer la réception des clients et répondre à leurs sollicitations. La salariée relève en outre que l’article 6 de son contrat de travail prévoyait que les 'obligations de sécurité imposent à la société la simple présence d’un salarié dans l’enceinte de l’hôtel', et que le salarié serait amené dans le cadre de ses fonctions d’effectuer des astreintes pour lesquels il lui était demandé de loger impérativement sur le site durant les jours et nuits d’astreinte.
Madame [S] [V] sollicite donc que les astreintes accomplies soient requalifiées en temps de permanence et sollicite le rappel de salaire afférent.
Madame [S] [V] fait ensuite valoir, au regard du décompte de son temps de travail qu’elle verse aux débats, qu’elle a été soumise à une charge de travail excessive en violation des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail et aux durées minimales de repos quotidiens. Elle estime avoir en conséquence subi un préjudice et sollicite l’indemnisation afférente.
Madame [S] [V] soutient qu’en ayant refusé de comptabiliser comme des temps de permanence les astreintes accomplies, la société AVERMES HOTELS a volontairement dissimulé une partie de son temps de travail et s’est de la sorte rendue coupable de travail dissimulé. Elle sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire afférente.
La société AVERMES HOTELS expose que le contrat de travail de Madame [S] [V] prévoyait en son article 6, intitulé 'astreintes', que la salariée serait amenée dans le cadre de son contrat de travail à réaliser des astreintes, qu’elle avait pour seule obligation de demeurer dans lieu privatif mis à sa disposition afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence et de nécessité, en sorte qu’elle pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles en dehors des périodes d’intervention.
La société AVERMES HOTELS en déduit que les temps ainsi réalisés par la salariée constituent bien des astreintes et ne sauraient en conséquence être appréhendés comme des temps de travail effectif. Elle estime de la sorte que la salariée a été remplie de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération et conclut de la sorte à son débouté de ses demandes de rappel de salaire afférente, d’indemnisation du préjudice subi pour non respect des durées maximales de travail et minimale de repos, et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En l’espèce, Madame [S] [V], née le 20 novembre 1996, a été embauchée par la SASU AVERMES HOTELS à compter du 15 août 2020 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, aide hôtelier, niveau 1, échelon 1.
Le contrat de travail de la salariée prévoit en son article 6 que 'les obligations de sécurité imposent à la société la simple présence d’un salarié dans l’enceinte de l’hôtel. Le salarié sera amené, dans le cadre de ses fonctions à effectuer des astreintes. Il est ainsi demandé au salarié, qui l’accepte, de loger impérativement sur le site durant les jours et nuits d’astreinte qui lui seront confiées. Ces vacations constituent des astreintes au sens de l’article L.3121-5 du Code du travail, le salarié ayant pour seule obligation de demeurer dans le lieu privatif qui lui est attribué pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ou de nécessité. Les périodes d’interventions éventuelles du salarié au cours de ces astreintes de nuit seront récupérées comme un temps de travail effectif, sous réserve d’avoir été dûment justifiées et détaillées au sein du cahier d’astreintes mis à disposition, dont le salarié reconnaît avoir parfaite connaissance.'
Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont relevé les éléments suivants.
Il ressort de l’attestation établie par le directeur de l’hôtel, Monsieur [J] [Z] que:
'Mlle [V] [S] avait à sa disposition durant toute la période de son contrat une chambre privative type chambre double pour son usage effectif. Elle avait la jouissance complète de la chambre même en dehors de ses jours de travail.
Durant ses astreintes, Mlle [V] pouvait recevoir dans sa chambre toutes les personnes à sa convenance.
Je souligne que Mlle [V] partageait sa chambre durant ses nuits d’astreintes avec son compagnon, présente rassurante pour sa sécurité.
Mlle [V] durant ses astreintes devait assurer la sécurité de la clientèle en cas d’accident ou de déclenchement de l’alarme. Pour cela, elle disposait du téléphone d’astreinte relié au standard de l’hôtel, ce téléphone pouvait recevoir tous les appels intérieurs ainsi que les appels extérieurs, Mlle [V] ne devait pas durant ses heures d’astreintes effectuer d’autres tâches que la garde de l’hôtel et la sécurité des clients.
Mlle [V] pouvait vaquer librement à ses occupations durant les astreintes à la seule condition d’être présente dans l’établissement. Elle avait la jouissance de l’espace salon télévision de l’hôtel ainsi que de la cuisine parfaitement équipée.'
L’employeur établit par ailleurs qu’en contrepartie des astreintes effectuées, en l’espèce 6 astreintes de jour et 16 astreintes de nuit entre le 19 août 2020 et le 24 septembre 2020, Madame [V] a perçu une rémunération forfaitaire de 8 euros bruts pour les astreintes de jour et de 12 euros bruts pour les astreintes de nuit.
Enfin, il est constant que pendant cette période, aucune intervention de Madame [V] n’a été inscrite sur le cahier d’astreintes, ce qui implique de fait, aux termes de l’article 6 de son contrat de travail, qu’elle n’a en réalité jamais été amenée à intervenir pour effectuer un quelconque travail effectif.
Ainsi, il n’est aucunement établi que la sujétion imposée à la salariée de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l’établissement, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, l’empêchait de vaquer à des occupations personnelles. Dès lors il convient d’en déduire que les vacations évoquées à l’article 6 du contrat de travail de la salariée constituent bien des astreintes au sens de l’article L.3121-5 du code du travail, et non un temps de travail effectif.
Le jugement déféré sera confirmé, faute d’éléments probants, en ce qu’il a débouté Madame [S] [V] de ses demandes indemnitaires liées au rappel de salaire, au dépassement de la durée légale de travail et de non-respect des temps de repos ainsi qu’au titre d’un travail dissimulé intentionnellement mis en place par la SASU AVERMES HOTELS.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie. Si l’employeur, à tort, parce qu’il estimait équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, a maintenu celui-ci dans ses effectifs en continuant à procéder au versement du complément de salaire pour maladie, la somme indûment perçue par le salarié devra être restituée.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture.
C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
Madame [S] [V], au vu des manquements imputés à la société AVERMES HOTELS en ce qui concerne l’exécution de son contrat de travail, considère que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est bien fondée et sollicite en conséquence qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence le paiement des indemnités de rupture ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
En l’absence de bien fondé de la demande relative aux temps d’astreinte de la salariée, la société AVERMES HOTELS considère n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Madame [V] ayant été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier en conséquence le bien fondé de sa demande de prise d’acte. Elle en déduit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s’analyse en une démission et conclut au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que les manquements imputés à l’employeur en lien avec l’exécution du contrat de travail de Madame [V] n’étaient pas établis.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formalisée par Madame [V] par courrier en date du 13 novembre 2020 produit les effets d’une démission.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [V] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes liées à la rupture du contrat de travail et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur -
Aux termes de l’article L.1237-1 du code du travail, 'en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.'
A titre reconventionnel, la société AVERMES HOTELS sollicite le remboursement par la salariée du montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui a été réglé lors de son solde de tout compte.
Aux termes de l’article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, Madame [V], relevant de la catégorie 'employé', bénéficiant d’une ancienneté inférieure à six mois, et démissionnaire de son poste, est redevable d’une durée de préavis de 8 jours, étant précisé que son salaire mensuel de référence était de 1.286,44 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [S] [V] à verser la somme de 343,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur la demande de dommages et intérêts relative au défaut d’adhésion à la mutuelle -
Madame [S] [V] expose que depuis le 1er janvier 2011 les entreprises relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants doivent adhérer à un régime complémentaire frais de santé en application de l’accord du 6 octobre 2020 étendu par arrêté du 17 décembre suivant. Elle indique qu’elle aurait dû bénéficier de ce dispositif mais que l’employeur ne lui a jamais communiqué de récépissé d’adhésion. Précisant avoir subi une opération dentaire et qu’elle a été contrainte de payer le complément non pris en charge par l’organisme de sécurité sociale, elle estime avoir subi une perte de chance de bénéficier du dispositif de régime complémentaire et sollicite l’indemnisation du préjudice subi.
La société AVERMES HOTELS répond que si Madame [V] a certes adhéré à un régime de frais de santé complémentaire, la salariée ne pouvait néanmoins en bénéficier sur une période au cours de laquelle son contrat de travail était rompu. Elle relève à cet égard que la facture de soins dentaires produites par Madame [V] porte date du 1er décembre 2020, en sorte que, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue par l’effet de sa démission le 13 novembre précédent, la salariée ne peut utilement se prévaloir d’un prétendu défaut de bénéfice du régime de frais de santé complémentaire.
En l’espèce, la cour a déjà retenu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [V], formalisée par courrier du 13 novembre 2020, a produit les effets d’une démission. Dès lors, la salariée ne peut prétendre au bénéfice de la portabilité de droits en matière de couverture santé pour une intervention dont les pièces versées au dossier démontrent qu’elle a eu lieu le 1er décembre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts relative au défaut d’adhésion à la mutuelle de la salariée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au vu de la solution retenue par la cour, Madame [S] [V] sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamne Madame [S] [V] au paiement des dépens en cause d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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