Cassation 2 décembre 1975
Résumé de la juridiction
L’action oblique implique l’existence des droits et actions du débiteur que le créancier prétend exercer ; elle ne peut pas être intentée par ce créancier contre un codébiteur tenu envers lui de la même dette.
L’action "de in rem verso", admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi aux dépens de celui d’une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 déc. 1975, n° 74-13.104, Bull. civ. III, N. 351 P. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13104 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 351 P. 267 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995442 |
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Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Deltel |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis : vu l’article 1166 du code civil;
Attendu qu’il ressort de ce texte que l’action oblique implique l’existence des droits et actions du debiteur que le creancier pretend exercer et qu’elle ne peut etre intentee par ce creancier contre un codebiteur tenu envers lui de la meme dette;
Attendu que, selon les enonciations des juges du fond, la societe artiska a engage fle a tunis, comme directeur artistique, pour une duree d’un an renouvelable a compter du 1er octobre 1965, au salaire fixe mensuel de 450 dinars avec deduction a concurrence de 96,400 dinars par mois des impots retenus a la source, etant precise que la societe lui rembourserait la moitie de ses frais de logement;
Qu’alleguant que fle avait quitte subrepticement la tunisie sans avoir paye le loyer de la villa qu’il avait occupee du 6 septembre 1965 au 6 septembre 1969, sans avoir regularise sa situation fiscale ni regle certaines factures de location de voitures utilisees a titre personnel, et apres qu’il se fut fait verser deux fois les memes frais de deplacement, la societe artiska, affirmant avoir paye les dettes de fle et avoir notamment verse 3435 dinars a la societe tunisienne de banque, proprietaire de la villa que fle avait occupee, a assigne celui-ci en paiement, deduction faite de trois acomptes, d’une somme de 21062,72 francs et de 3000 francs de dommages-interets;
Que l’arret attaque a deboute la societe artiska du chef de sa demande relatif aux factures de location de voitures, mais, faisant droit aux trois autres chefs de demande, a condamne fle a verser au total a cette societe la somme de 18692,19 francs avec interets de droit, ainsi que 1500 francs a titre de dommages-interets;
Attendu que, pour condamner fle a rembourser a la societe artiska la contre-valeur de 1605 dinars, soit 16932,49 francs, somme qu’ils declaraient inferieure a la moitie de la valeur locative de la villa pour la periode d’occupation de fle, les juges d’appel apres avoir ecarte l’eventualite d’une gestion d’affaire en raison de ce que la societe artiska avait « agi aussi en son propre interet et a ses risques et perils » ont decide que cette societe « tenue conjointement au paiement d’une dette indivisible susceptible de lui etre reclamee par une action oblique de la societe tunisienne de banque, possede un recours en indemnite contre ledit fle »;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que, d’une part, si elle se trouvait debitrice conjointe de la dette de fle envers la societe tunisienne de banque, la societe artiska, tenue personnellement de cette dette ne pouvait etre poursuivie par voie d’action oblique par sa creanciere et que, d’autre part, l’exercice d’une telle action impliquait que la societe artiska fut debitrice de fle, ce qui est dementi par les termes du litige, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Sur le troisieme moyen : vu le principe de l’enrichissement sans cause;
Attendu que l’action de in rem x…, admise dans le cas ou le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause legitime, enrichi au detriment de celui d’une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son interet et a ses risques et perils;
Attendu que, pour condamner fle a rembourser a la societe artiska la somme de 2120,97 francs representant le montant d’impots qu’elle avait payes pour le compte de celui-ci, la cour d’appel retient qu’en l’etat du caractere contestable de l’utilite et de l’opportunite de la gestion d’affaire effectuee par la societe artiska dans son propre interet, cette societe peut, en l’absence de tout autre moyen de droit, reclamer a fle le remboursement de ladite somme, puisqu’en s’appauvrissant la societe artiska a procure a fle un enrichissement correlatif;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ils avaient egalement refuse de considerer la societe artiska comme gerant d’affaire en raison de ce qu’elle avait agi a ses risques et perils, les juges du second degre, qui ne pouvaient faire abstraction, en ce qui concerne l’action de in rem x…, du comportement de cette societe qu’ils venaient de retenir relativement a la gestion d’affaire, ont viole le principe susvise;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ces dispositions autres que celles relatives aux factures de location de voitures et au remboursement des frais de deplacement percus en trop, non critiquees par le pourvoi, l’arret rendu entre les parties le 4 juin 1974, par la cour d’appel de paris;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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