Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 mars 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 7 mars 2025, M. C, représenté par Me Choplin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII à lui verser l’intégralité de l’allocation pour demandeurs d’asile à compter de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour la personne ayant menée l’entretien d’être identifiée ou identifiable ; de même, les pièces du dossier sont insuffisantes à s’assurer de la compétence de la personne ayant procédé à la traduction de l’entretien ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ; la circonstance qu’il a introduit une demande de réexamen ne suffit pas à justifier qu’une décision de refus lui soit opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’exposé des faits et des moyens ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Choplin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 10 février 2025. Le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de M. A et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Cette décision mentionne ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A. À la suite du dépôt par le requérant de sa demande d’asile le 10 février 2025, les services de cet office ont notamment procédé à un entretien de vulnérabilité le même jour, au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui y a apposé le cachet de cet office et a ajouté sa signature, permettant ainsi de l’identifier. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que cet agent aurait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien du 10 février 2025 a été mené avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fasse obligation à l’administration d’indiquer expressément l’identité de l’interprète ni les modalités exactes de l’intervention de celui-ci. Le requérant, par ailleurs, ne conteste l’exactitude d’aucune des déclarations qui lui sont attribuées dans ce compte-rendu qu’il a signé, décrivant son parcours depuis son départ d’Afghanistan, ses conditions de vie à Pau et l’absence de problème de santé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas été réalisé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que cet entretien aurait été mené avec l’assistance d’un interprète non qualifié doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
10. Il est constant que M. A a déposé, le 10 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de cet article doit être écarté.
11 M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, indiquant qu’il dort sous une tente et qu’il ne bénéficie d’aucun soutien financier. Si ces éléments témoignent d’une situation de précarité, ils ne suffisent pas établir qu’ils le placeraient dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Agé de 28 ans, le requérant est sans charge de famille sur le territoire français et est dépourvu de problème de santé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Choplin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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