Confirmation 23 janvier 2014
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 janv. 2014, n° 13/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mai 2013, N° 12/31983 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04101
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/31983
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SAINT BLAISE pris en la personne de son syndic en exercice, la société HERAULT IMMOBILIERE DE B, société à responsabilité limitée au capital de 228.750 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 379 253 602, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me Yann GARRIGUE de la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Didier FAVRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame F Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Thomas BRUNEL, avocat de la SCP BRUNEL-PIVARD-REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Thomas BRUNEL, avocat de la SCP BRUNEL-PIVARD-REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I Z
née le XXX à TAZA
de nationalité Française
Chez Madame LE DU, XXX
XXX
représentée par Me L H, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Z épouse LE DU
née le XXX à RABAT
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me L H, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 26 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 3 DECEMBRE 2013 à 8H45, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2012 à Mme A Z, Mme D Z épouse Le Du, leurs voisines de l’appartement du dessus dans l’immeuble A2 de la Résidence Saint Blaise, XXX à Montpellier, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de cette résidence, devant le juge des référés tribunal de grande instance de Montpellier, par Mme F AE épouse Y, et Mme X Y, respectivement nu-propriétaire et usufruitière de l’appartement n°84 de cet immeuble, qui sollicitaient notamment, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile leur condamnation solidaire :
— à reprendre l’étanchéité du balcon surplombant leur appartement, à l’origine d’infiltrations d’eau dans celui-ci, au vu notamment d’un rapport d’expertise de M. G, commis précédemment en référé, pour une somme de 6.700,00 €,
— à leur payer aussi la somme de 1.732,31 € au titre du traitement des dommages consécutifs aux désordres,
— à leur payer la somme de 6.375,00 € au titre du préjudice de jouissance, avec actualisation au jour de la décision,
— au paiement d’une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé, et qu’il soit dit et jugé que l’appel des charges de copropriété à venir, concernant les frais de cette procédure, ne serait pas adressé à Mmes Y ;
Vu la décision contradictoire en date du 7 mai 2013, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Blaise à faire reprendre l’étanchéité du balcon à l’origine des désordres subis par Mme F Y et Mme X Y, conformément au devis de l’entreprise Midi Etanchéité visé dans le rapport d’expertise, d’un montant de 6.700,00 €,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Blaise à payer à titre provisionnel à Mme F Y et à Mme X Y les sommes de 1.732,31 € à valoir sur les travaux de reprise des dommages consécutifs et 6.375,00 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2009,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Blaise à payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mmes Y,
— dit et jugé que l’appel des charges de copropriété à venir, concernant les frais de cette procédure, ne serait pas adressé à Mmes Y ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 29 mai 2013 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise, agissant par son syndic en exercice, la SARL Hérault Immobilier ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 novembre 2013, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles le Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise sollicite notamment :
— la réformation de l’ordonnance déférée au motif que le sinistre d’infiltrations serait imputable uniquement à un défaut d’entretien du balcon des consorts Z-Le Du, après annulation de l’additif au rapport d’expertise de M. G déposé le 2 août 2012,
— le rejet de toutes les demandes de Mmes F et X Y à son encontre,
— la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, pour le cas où l’additif au rapport de M. G serait déclaré recevable, que soit retenue l’incompétence du juge des référés pour trancher la difficulté sérieuse résultant du caractère contradictoire du rapport de l’expert G déposé le 22 décembre 2011 et de son additif du 2 août 2012,
— plus subsidiairement, rejeter les demandes de provisions et rejeter celles relatives au préjudice de jouissance allégué mais non constitué et des travaux de reprises des dommages consécutifs, compte-tenu de l’indemnisation intervenue ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 novembre 2013, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Mme F Y et Mme X Y sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et des consorts Z à reprendre l’étanchéité du balcon en surplomb de leur appartement et au paiement des indemnisations obtenues en première instance, à titre provisionnel ainsi que des frais de procédure ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 6 novembre 2013, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Mme A Z et Mme D Le Du demandent notamment la confirmation de la décision entreprise, ou subsidiairement la condamnation du Syndicat des copropriétaires à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise à leur payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 novembre 2013 ;
* * * * * * * * * * *
M O T I V A T I O N :
' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
' sur la demande d’annulation de l’additif au rapport d’expertise de M. G :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Blaise (dit ci-après le syndicat) sollicite l’annulation d’un additif au rapport établi le 2 août 2012 par M. AI-AJ G, expert judiciaire commis par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 12 mai 2011, après le dépôt du rapport au greffe le 21 décembre 2011 ;
Qu’il lui reproche d’avoir rouvert ses opérations d’expertise et modifié son rapport alors qu’il était dessaisi par ce dépôt, tout comme étaient dessaisis de ce litige le juge des référés qui avait rendu son ordonnance au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Que dans le corps de leurs conclusions d’appel Mme F Y et Mme X Y invoquent l’irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que cette fin de non-recevoir n’étant pas énoncée dans le dispositif de leurs conclusions, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur celle-ci ;
Attendu ensuite que l’additif au rapport d’expertise rédigé par M. G le 2 août 2012 avait pour objet de régulariser le vice pouvant affecter la régularité du rapport déposé le 21 décembre 2011, ce qui est autorisé par les dispositions de l’article 177 du code de procédure civile et entre dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ordonnée en référé, par application de l’article 245 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, en page 4 de cet additif, adressé au président du tribunal de grande instance de Montpellier ayant statué en référé pour le désigner, M. G écrit :
'Il se trouve qu’en date du 26 décembre 2011 Maître Salleles, de la société Eleom Avocats, nous précisait que le dire transmis par la SCP Coste le 21 décembre 2011 (dans le cadre de l’affaire suivie personnellement par Me L H et qui était en congés jusqu’au 2 janvier 2012) ne lui était parvenu que le 26 décembre 2011 et nous demandait donc un délai supplémentaire.
Manifestement cet envoi s’était croisé avec notre rapport et c’est ainsi qu’en date du 4 janvier 2012 Maître H se rapprochait du tribunal de grande instance de Montpellier invoquant que les documents transmis tardivement nous avaient convaincu de faire supporter par Mme D Z l’entière responsabilité du sinistre sans toutefois entendre ses observations.
C’est ainsi qu’en date du 6 janvier 2012, Mme Marie-Agnès Chaumaz, chargée du contrôle des expertises nous adressait ce courrier en ces termes’ :
'Suite au courrier du 4 janvier 2012 que vient de m’adresser Maître H L, conseil de Mme D Z épouse Le Du, je vous invite à reprendre vos opérations d’expertise pour permettre aux parties de vous faire parvenir leurs dernières observations, sans qu’il soit pour autant nécessaire de les reconvoquer sur place.
Vous déposerez ensuite un additif à votre rapport en me transmettant votre note d’honoraire.' ;
Qu’ainsi il apparaît qu’à la date du 21 décembre 2011, lorsqu’il a déposé son rapport, l’expert G ne s’était pas assuré de la réception en temps utile par chacune des parties des dires que lui avaient adressés les autres parties, en l’espèce l’avocat de Mme Z épouse C n’avait pas reçu le dire transmis par son adversaire, Me Coste, avocat du syndicat des copropriétaires, le 21 décembre 2011, lequel était particulièrement long et détaillé, ce qui pouvait nécessiter une réponse auprès de l’expert judiciaire de la part des autres parties ;
Qu’elle n’avait donc pas pu présenter ses observations à l’expert au vu de ce dire, au demeurant déposé par l’avocat du syndicat des copropriétaires tardivement, puisque le dernier jour du délai qu’avait accordé aux parties M. G le 21 novembre 2011;
Qu’il s’agissait-là d’une violation du principe du contradictoire susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise dans sa rédaction en date du 21 décembre 2011 ; que c’est donc à bon droit et pour faire respecter le principe de la contradiction ainsi qu’il en avait la mission permanente en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Montpellier a pu considérer que l’expertise n’était pas régulièrement achevée nonobstant le dépôt du rapport et alors qu’il n’avait pas encore statué non plus sur la fixation de la rémunération de l’expert ; que c’est donc dans la cadre de sa saisine qu’il a demandé le 6 janvier 2012 à celui-ci de reprendre ses opérations d’expertise entachées d’un vice, afin de permettre à chaque partie de présenter ses observations tant sur le projet de rapport qui leur avait été soumis le 21 novembre 2011 que sur les dires de leurs adversaires envoyés à l’expert judiciaire ultérieurement ;
Qu’au surplus la cour relève que le syndicat des copropriétaires, non seulement n’a pas contesté cette décision du juge chargé du contrôle des expertises, ni émis des réserves à ce sujet auprès de l’expert lors de la réouverture des opérations d’expertises, mais que son avocat, Me Alain Coste, a lui-même sollicité le 31 janvier 2012 un délai de 15 jours pour répondre à la note que lui avait adressée à ce sujet l’expert le 31 janvier 2012, puis a adressé une réponse qu’il qualifie lui-même de dire, en date du 14 juin 2012, détaillant encore l’analyse technique et juridique que sa cliente faisait de ce litige; qu’il a participé ainsi sans réserves à la poursuite des opérations expertales qu’il critique aujourd’hui ;
Qu’ensuite, devant le juge des référés chargé de statuer au vu du rapport d’expertise et de son additif, le syndicat des copropriétaires n’a non plus soulevé aucune contestation tenant à la régularité des opérations de reprise d’expertise par M. G, ordonnées par le juge chargé du contrôle des expertises, ni sur la validité procédurale de cet additif du 2 août 2012 ;
Qu’enfin il n’est justifié ni même allégué d’aucun préjudice qu’aurait causé cette reprise des opérations d’expertise après dépôt du rapport de M. G au syndicat des copropriétaires, opérations dont il n’est pas contesté qu’elles ont respecté le principe de la contradiction à l’égard de toutes les parties ;
Qu’il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’additif à son rapport d’expertise déposé le 2 août 2012 par l’expert G en exécution de l’injonction du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 6 janvier 2012 ;
Que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite à titre principal de la cour d’appel statuant en matière de référé, qu’elle annule l’additif au rapport d’expertise judiciaire produit à l’appui de la demande de réalisation de travaux et de provision, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, est mal fondée à soutenir également qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher la question de la nullité invoquée devant lui de ce rapport, en ce qu’elle constituerait une difficulté sérieuse, relevant du juge du fond ni qu’elle rendrait sérieusement contestable son obligation d’indemniser les copropriétaires atteints par les désordres litigieux, appréciée par ailleurs;
' sur la responsabilité des infiltrations affectant l’appartement des consorts Y :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. G, comme des conclusions des parties, communes en fait à cet égard, que l’appartement n°84 dont Mmes F et X Y sont copropriétaires, situé au XXX de la résidence Saint Blaise, à Montpellier subit depuis janvier 2009 des infiltrations d’eau dont l’origine provient du balcon extérieur situé en surplomb du leur, dépendant de l’appartement du 5e étage appartenant à Mmes A Z et D Z, épouse Le Du ;
Que les infiltrations, selon l’expert judiciaire, sont dues en cas de pluie notamment, à trois causes, cumulées :
— l’absence d’étanchéité de la dalle d’origine constituant le balcon, construite en 1970,
— la dégradation du carrelage en pente posé sur cette dalle,
— la dégradation de la résine étanche appliquée sur le carrelage en 1996, par les consorts Z, à la suite de la condamnation prononcée le 8 juillet 1985 du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8.862,00 Francs pour procéder à la réfection du sol de leur terrasse ;
Que les consorts Y sollicitent à titre principal la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Blaise, responsable en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des vices de la construction même s’ils ne proviennent pas de son fait, ce qui est le cas du défaut d’étanchéité de la dalle d’origine du balcon du 5e étage, à réaliser des travaux de reprise et à leur payer les sommes provisionnelles évaluées par l’expert au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs, soit la somme de 1.732,31 € et de leur préjudice de jouissance subi du fait de la persistance des infiltrations depuis janvier 2009, soit la somme de 6.375,00 € ;
Qu’en droit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dont une partie commune est atteinte d’un vice de construction provoquant des dommages à un copropriétaire, est mal fondé pour se soustraire à sa responsabilité prévue à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à invoquer la présomption de responsabilité pesant au titre de l’article 1384 alinéa 1er sur les copropriétaires voisins, utilisateurs privatifs du balcon litigieux ; qu’en effet ils sont seulement tenus de l’entretien du carrelage posé dessus, seule partie privative ; qu’en toute hypothèse les consorts Z, copropriétaires de l’appartement du 5e étage, ne peuvent être qualifiés de gardiens de la partie commune de l’immeuble en copropriété constituée du bâti de ce balcon et de sa jonction en façade de l’immeuble, dépourvus d’un revêtement étanche lors de leur construction, de nature à éviter les infiltrations d’eau chez les voisins ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé, dont la cour adopte les motifs pertinents articulés au soutien de sa décision, en y ajoutant les siens non contraires ; qu’il y a lieu notamment de préciser que si le carrelage posé sur le balcon est une partie privative, la dalle du balcon en dessous et en particulier sa jonction maçonnée avec le mur de façade de l’immeuble, constitue une partie commune ; qu’il appartenait, conformément aux règles de l’art en matière de bâtiment rappelées par l’expert judiciaire dans son rapport, au constructeur de rendre étanche la dalle du balcon à cet endroit, nonobstant la pose ultérieure d’un carrelage en pente, lui-même étanche, permettant aussi l’évacuation de l’eau de pluie vers l’extérieur ;
Que le premier juge a exactement relevé en effet que si l’étanchéité de la jonction du balcon avec la façade de l’immeuble avait été réalisée par le constructeur de l’immeuble, ainsi qu’il aurait dû le faire pour cette partie commune, le défaut d’entretien du carrelage du balcon des consorts Z, qui leur est reproché, n’aurait pas provoqué les infiltrations dommageables à l’étage du dessous, dont la réparation est sollicitée ;
Que c’est à tort aussi que le syndicat des copropriétaires soutient que la somme de 8.862 00 Francs versée par le syndicat aux propriétaires de l’appartement du 5e étage à la suite d’un précédent problème lié à l’absence d’étanchéité de ce balcon, en 1985, était destinée à réaliser cette étanchéité ; que l’expert judiciaire a mis en exergue que le montant alloué ne permettait nullement d’exécuter les travaux requis, dont le coût était environ du double mais seulement de pallier provisoirement ces inconvénients en posant sur le carrelage une résine superficielle favorisant l’écoulement de l’eau vers l’extérieur, en raison de la pente du balcon et de son carrelage ainsi recouvert ;
Que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire prévoient, au contraire, d’appliquer sur le balcon lui-même, après démolition du carrelage et de la chape, une résine hydraulique armée ; que dès lors, même en cas de dégradation du carrelage, l’appartement du dessous sera protégé des infiltrations d’eau pouvant
en résulter ; que ceci aurait dû être prévu lors de la construction de l’immeuble et incombait au syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une partie commune ;
Que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un rapport de consultation technique par un autre expert judiciaire, honoraire, M. S E, ingénieur conseil du Bâtiment, le 18 juillet 2013, qu’il verse aux débats ; que cet expert privé a provoqué la mise en eau du balcon du 5e étage pour constater le phénomène d’infiltrations à l’étage du dessous, déjà examiné par l’expert judiciaire dont il ne critique nullement les conclusions et qu’il a ainsi pu confirmer (page 3) :
' que l’infiltration en plafond du salon située au-dessous d’une zone où il n’existe par de porte-fenêtre provient bien d’un défaut d’étanchéité de la dalle à sa jonction avec le mur de façade.' ;
Que M. E a seulement considéré que les infiltrations s’étant produites aussi sur les plafonds des chambres proviendraient d’écoulements issus d’une étanchéité insuffisante du bas des trois portes-fenêtres du 5e étage, ouvrant sur le balcon ;
Que cependant M. E n’a pas vérifié cette dernière assertion en mettant en eau le balcon jusqu’à la hauteur du bas des portes-fenêtres et il ne peut non plus être exclu que les infiltrations du balcon, principalement répandues sur le plafond du salon, ne se soient par le passé, en raison de la répétition et de la persistance pendant les périodes de pluie de ces infiltrations, étendues jusqu’à la chambre voisine et elle-même donnant sur le balcon fuyard ;
Qu’il convient donc, confirmant l’ordonnance déférée, de condamner le syndicat des copropriétaires, d’une part, à faire reprendre l’étanchéité du balcon à l’origine de ces désordres, conformément au devis de l’entreprise Midi Etanchéité visé dans le rapport d’expertise de M. G et exempt de critique de la part de M. E, d’un montant de 6.700,00 € ;
Que la condamnation à refaire l’étanchéité du balcon ayant provoqué le dommage étant motivée par le vice de la construction
imputable au syndicat des copropriétaires, celui-ci est mal fondé à soutenir que ces travaux, qui nécessitent la destruction du carrelage existant et donc son remplacement à l’identique après pose d’une résine étanche sur la chape, le coût du carrelage devrait être déduit de la facture qu’il est condamné à payer, au seul motif que le carrelage est une partie privative et non commune ; qu’en effet le remplacement du carrelage des consorts Z est une conséquence directe et nécessaire du vice de construction affectant leur balcon, qui doit rester à la charge du syndicat, responsable ;
Qu’il doit être condamné, d’autre part, à payer à Mmes F et X Y la somme de 1.731,32 € à titre de provision à valoir sur la réparation des dommages causés à leur appartement par ce désordre affectant les parties communes de l’immeuble ;
Que le syndicat demande que soit déduite de cette somme celle que pourraient avoir perçue à titre d’indemnité de leur assurance au titre d’un dégât des eaux, les consorts Y ; mais qu’il n’est en l’état justifié ni même allégué précisément du versement d’aucune somme de ce chef ; qu’au contraire l’assureur CIC Assurances dans sa lettre du 22 mars 2013 déclare n’avoir versé aucun règlement à la suite de la prise en charge ce sinistre déclaré le 13 janvier 2009 ; qu’au demeurant, il sera en ce cas subrogé dans les droits des assurées à hauteur de la somme litigieuse, vis à vis du syndicat, tenu de la payer intégralement en toute hypothèse ;
Que par ailleurs la présence en permanence d’auréoles d’humidité au plafond de ces deux pièces et le fait de vivre dans la crainte d’une aggravation des conséquences de ces infiltrations, pouvant provoquer une inondation plus grave chaque fois qu’il pleut, depuis cinq ans à ce jour, caractérisent un préjudice de jouissance réel pour les consorts Y ;
Qu’en effet il n’est pas soutenu, contrairement à ce qu’allègue le syndicat, que les pièces atteintes d’infiltrations étaient inhabitables mais que leur usage normal d’habitation a été affecté pour les consorts Y, notamment les jours de pluie où le plafond de leur salon était gorgé d’humidité, ainsi qu’il ressort du constat de M. E ; qu’ainsi que le précisent dans leurs conclusions les consorts Y, elles sont alors contraintes de protéger leurs meubles situés en dessous des infiltrations par des bâches et de placer des bassines pour recueillir l’eau ;
Qu’il convient de confirmer aussi l’ordonnance déférée en ce qu’elle a évalué celui-ci à la somme de 6.375,00 € pour 51 mois, et condamné le syndicat des copropriétaires à la payer à titre provisionnel aux consorts Y, à valoir sur les dommages et intérêts réparant ce préjudice ;
' sur les autres demandes :
Attendu que l’ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions, comme sollicité à titre principal par les consorts Y, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires de condamnation solidaire des consorts Z et du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que les consorts Z n’étant pas condamnés, leur demande tendant à être relevé et garantis d’une éventuelle condamnation par le syndicat des copropriétaires est sans objet ;
' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi l’ordonnance déférée ayant décidé d’allouer à Mme F Y et Mme X Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. G ;
Qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer une somme supplémentaire de 2.500,00 € à Mmes Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise, comme à celle de Mme A Z et Mme D Z épouse Le Du, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Attendu que l’ordonnance déférée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a dispensé les consorts Y de leur participation aux charges de copropriété résultant des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 16, 155, 155-1, 175 à 177, 245, 282 à 284, 809 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. G, déposé avec son additif le 2 août 2012,
— Rejette l’exception de nullité de l’additif au rapport de l’expert AI-AJ G déposé le 2 août 2012, invoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Blaise,
— Confirme l’ordonnance de référé du président tribunal de grande instance de Montpellier prononcée le 7 mai 2013, en toutes ses dispositions,
— Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence St Blaise à Montpellier aux dépens d’appel et à payer à Mme F Y et Mme X Y la somme supplémentaire de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Election ·
- Délégués du personnel ·
- Statut protecteur ·
- Autorisation
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Télécopie ·
- Contrat de location ·
- Tacite ·
- Clôture ·
- Terme ·
- Titre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Ags ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Métal ·
- Équipement de protection ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Fusions ·
- Transaction ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Victime
- Recours en révision ·
- Qualité de successible ·
- Voies de recours ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Stade
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Laser ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Chirurgie ·
- Vienne ·
- In solidum
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Engagement de caution ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Cession de créance ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Cautionnement ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Marches ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usucapion ·
- Lot ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Partie
- Faute inexcusable ·
- Grue ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie électrique ·
- Employeur ·
- Électricité ·
- Passerelle ·
- Industrie ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.