Rejet 26 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Le paragraphe 4 de l’article 81 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 édictant la nullité de toute clause attributive de compétence territoriale en matière prud’homale, a une portée générale. Dès lors, est légalement justifié l’arrêt qui écarte une telle clause incluse dans un avenant à un contrat de travail et décide que la demande en indemnité d’un salarié licencié doit être portée, conformément aux dispositions de l’article 80 du même décret, devant le Conseil de prud’hommes du lieu de l’établissement dans lequel travaillait ce salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 1975, n° 75-40.074, Bull. civ. V, N. 567 P. 479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-40074 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 567 P. 479 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 27 août 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hertzog |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 80 et 81 du decret 58-1291 du 22 decembre 1958, 7 paragraphe 1er, de la loi du 20 avril 1810, 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, defaut et insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu que la societe d’etudes techniques et d’entreprises generales (sodeteg) fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete le contredit qu’elle avait forme contre un jugement du tribunal d’instance de cayenne statuant en matiere prud’homale et se declarant competent pour connaitre des demandes en indemnite formees par bertholle a la suite de son licenciement, motif pris de ce que bertholle exercait ses fonctions d’agent technique dans un etablissement de la societe installe a kourou (guyane) et qu’il devait etre fait application du decret du 22 decembre 1958, article 80, selon lequel le conseil de prud’hommes du lieu de l’etablissement ou travaille un salarie est competent pour connaitre des litiges entre commettants et preposes, toute clause contraire du contrat de travail etant frappee de nullite par l’article 81 de ce meme decret, alors que ce texte n’apporte aucune exception au principe selon lequel il peut etre contractuellement deroge aux dispositions legales ou reglementaires relatives a la competence territoriale des juridictions, qui ne sont pas d’ordre public;
Mais attendu que la cour d’appel a releve que bertholle avait ete engage par la sodeteg selon contrat ecrit du 15 mai 1968 a compter du 1er aout suivant, et avait ete affecte a son etablissement de kourou (guyane) comme agent technique;
Qu’il y avait travaille jusqu’au 1er avril 1974 date de son licenciement;
Que le contrat de travail avait ete signe au siege social de la societe a plessis-robinson (hauts-de-seine) et que la clause 16 de l’avenant n° 1 attribuait competence pour tous differends pouvant survenir entre les parties « aux tribunaux des hauts-de-seine, lieu d’etablissement du contrat », que bertholle avait assigne la societe en paiement de diverses indemnites devant le tribunal de premiere instance de cayenne, statuant en matiere prud’homale dans le ressort duquel se trouvait l’etablissement de kourou, que la societe se fondant sur la clause 16 du contrat avait souleve l’incompetence de ce tribunal;
Que la cour d’appel, apres avoir observe que l’article 81,paragraphe 4, du decret du 22 decembre 1958 edictait la nullite de toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, en a justement deduit que cette disposition etant de portee generale, le tribunal de cayenne dans le ressort duquel se trouvait situe l’etablissement de la societe ou travaillait bertholle etait competent pour connaitre du litige par application de l’article 80, alinea 1er, du decret du 22 decembre 1958 devenu l’article r 517-1 du code du travail;
D’ou il suit que l’arret attaque est legalement justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 aout 1974 par la cour d’appel de fort-de-france siegeant a cayenne
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