Cassation 29 avril 1987
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui pour condamner le propriétaire d’un studio, loué en meublé, à indemniser le locataire blessé par la chute d’une armoire énonce que le bailleur n’établit pas que ce dommage provenait d’une cause étrangère revêtant le caractère de cas fortuit ou de force majeure sans constater l’existence d’un vice de la chose louée ou un manquement du bailleur à son obligation d’entretien .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 avr. 1987, n° 84-10.558, Bull. 1987 III N° 90 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 90 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 1983 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018972 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Francon |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1719 et 1721 du Code civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1983), que les époux X… ont donné à bail à Mme Y… un studio meublé ; que le 12 octobre 1977 la locataire a été blessée par la chute d’une armoire qui s’est renversée sur elle alors qu’elle cherchait à l’ouvrir ;
Attendu que, pour condamner les époux X… à indemniser Mme Y… du préjudice qu’elle avait subi, l’arrêt énonce que les bailleurs n’établissent pas que le dommage causé à la locataire par cette armoire provenait d’une cause étrangère revêtant le caractère de cas fortuit ou de cas de force majeure ou qu’il était dû à la faute imprévisible et inévitable de la victime, les circonstances exactes de la chute de l’armoire n’étant pas établies ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un vice de la chose louée, ou un manquement des bailleurs à leur obligation d’entretien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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