Infirmation partielle 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 22 mars 2018, n° 16/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 22 juin 2016, N° 14/00720 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2018
N° RG 16/05370
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 14/00720
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT – GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES
SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y épouse X
de nationalité Française
[…] Juillet – […]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ – AIDAT ROUAULT – GAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier X
APPELANTE
****************
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° SIRET : 400 868 188
[…]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 37643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C D E,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2014, délivré à Mme Y épouse X, la société « Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France » -la CRCAM-, a saisi le tribunal de grande
instance de Chartres aux fins principalement de voir condamner la défenderesse en sa qualité de
caution solidaire, au paiement des sommes de 21.809,97 euros en principal outre les intérêts au titre
du prêt « 833 10 47 39 91 » de 200.000 euros, et 250.023,01 euros en principal outre les intérêts au
titre de l’ouverture de crédit en compte courant « 833 1045 09 70 » de 250 000 euros.
Par jugement rendu le 22 juin 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— condamné Mme X à payer à la banque les sommes suivantes :
*au titre du cautionnement sur le prêt de 200.000 euros souscrit le 29 mai 2007 : la somme de
19.633,04 euros avec intérêts au taux effectif global de 4,60 % majorés de 5 % à compter du 19 août
2014 jusqu’à parfait paiement,
*au titre du cautionnement relatif au contrat global de crédits de trésorerie : 250.000 euros avec
intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014,
— prononcé la déchéance des intérêts échus pour la période du 31 mars 2008 au 31 mars 2014,
-dit que les paiements effectués par Mme X pour la période du 31 mars 2008 au 31 mars 2014
seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— dit que le droit aux intérêts de la banque est maintenu à compter du 1er avril 2014, sans que les
règlements éventuels de Mme X effectués à compter de cette date ne puissent s’opérer
prioritairement sur le principal,
-débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
-condamné Mme X aux dépens, en ce compris le coût des mesures conservatoires et ce avec
recouvrement direct au profit de la SELARL « Tremblay avocats associés », conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2016, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 23 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, appelante, demande à la
cour de :
— la déclarer recevable et en tous cas bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— constater la contradiction entre l’offre de prêt du 11 mai 2007 et le contrat du 29 mai 2007,
proposant un cautionnement à hauteur de 50% du montant du prêt et concluant à un cautionnement à
hauteur de 160% de ce montant,
— constater que Mme X n’a pas signé le contrat de cautionnement et en conséquence constater la
nullité de l’acte de cautionnement,
— constater que les conditions d’application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la
consommation sont réunies,
— reconnaître le soutien abusif de l’activité de la société X par la banque,
— constater la responsabilité de la banque pour avoir soutenu abusivement l’activité de la société
X et le lien de causalité entre ce soutien abusif et le préjudice subi par Mme X,
— constater le défaut d’information de la caution de la part de la banque,
— décharger la caution Mme X de ses obligations envers la banque,
— prononcer à l’encontre de la banque une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile de 5.000 euros,
— condamner la banque au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la banque au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
— que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de sa souscription par rapport au
patrimoine et aux revenus des époux X ; que l’appelante a cautionné le prêt du 9 mai 2007 à
hauteur de 100.000 euros ; que la valeur d’acquisition des biens figurant dans la déclaration de
patrimoine est une somme totale de 963.000 euros, et l’endettement du couple X correspondant
aux acquisitions s’élève à 754.000 euros ; qu’il en va de même du cautionnement souscrit par acte du
20 juillet 2013 ; que l’appelante n’a pas signé cet acte par lequel elle se serait engagée à hauteur de
250.000 euros ; que la déclaration de patrimoine remplie à cette occasion montre un endettement
s’élevant déjà à la somme de 959.549 euros ; qu’au mois de juillet 2013, les dettes des époux X
représentent plus de quatorze fois le montant de leurs revenus annuels ;
— que la banque a manqué à ses obligations d’information à l’égard de l’emprunteur M. X ; que,
concernant le prêt de 2007, la banque n’a fourni aucun élément démontrant qu’elle a satisfait à ses
obligations d’information et à son devoir de prudence en s’assurant de la parfaite connaissance et de
la compréhension de la part de M. X de la situation financière de son entreprise ; que le contrat
n’est assorti d’aucune annexe ; que la banque n’a pas rempli son obligation annuelle d’information
prévue par l’article L. 313-22 du code de la consommation ; que, concernant le prêt de 2013, la
banque, en sa qualité de professionnel, se devait de rechercher si les sommes qu’elle prêtait
pouvaient être rendues, nonobstant la qualité de professionnel de l’emprunteur ;
— que, de jurisprudence constante, une banque, en soutenant abusivement l’activité de l’entreprise
engage sa responsabilité envers la caution ; que le fait de fournir une aide financière à l’entreprise
X, en grande difficulté, par le biais de prêts, peut être considéré comme abusif ; que la banque
avait une connaissance parfaite de la situation de la société X, qui était irrémédiablement
compromise.
Dans ses conclusions transmises le 23 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel Val de France, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que la lettre d’intention de la banque du 11 mai 2007 ne concerne pas le prêt de 200.000
euros contracté par la société X le 29 mai 2007,
— dire et juger qu’il n’existe, dès lors, aucune contradiction entre ces documents,
— dire et juger que, lorsque plusieurs personnes se portent cautions solidaires d’un même débiteur,
elles s’obligent chacune à toute la dette,
— dire et juger que les engagements de caution de M. et Mme X ne se cumulent pas,
— dire et juger que, en raison des revenus annuels et du patrimoine immobilier du couple, les
engagements de caution, tant en 2007 qu’en 2013, ne présentent aucun caractère disproportionné,
— dire et juger que la banque a rempli, chaque année, son obligation d’information annuelle,
— dire et juger que, en raison des capacités financières et du patrimoine immobilier du couple, la
banque était dispensée d’un devoir de mise en garde envers Mme X,
— dire et juger que la banque n’a pas accordé un soutien abusif à la débitrice, l’ouverture de crédit du
28 août 2013 étant la reconduction d’une précédente ouverture de crédit dont bénéficiait la société
X, et dont le montant avait été ramené de 450.000 euros à 250.000 euros en 2013,
— dire et juger que Mme X en rapporte d’autant moins la preuve que les services de l’État et des
collectivités territoriales, de 2013 à 2015, ont suivi le dossier de relocalisation et l’ont estimé viable,
ce qui rend sans fondement le grief tiré d’un prétendu soutien abusif par la concluante de la société
X,
— dire et juger Mme X mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu
soutien abusif de la société débitrice et l’en débouter,
— dire et juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 22 juin 2016,
— dire et juger recevable et bien fondée la banque en la présente action,
En conséquence,
— condamner Mme X, en sa qualité de caution solidaire de la société X, à payer à la
banque les sommes de 24.782,95 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 4,60 %, plus 5% à
compter du 22 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 200.000 euros échu depuis
juin 2014, et de 252.650,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016
jusqu’à complet paiement au titre de l’ouverture de crédit en compte courant de 250.000 euros,
— condamner Mme X à payer à la banque la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des mesures
conservatoires, dont distraction au profit de la SELARL Tremblay avocats associés, dans les termes
de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Val de France fait
valoir :
— que les cautionnements de l’appelante n’étaient pas manifestement disproportionnés ; que la lettre
d’intention du 11 mai 2007 invoquée par l’appelante ne concerne pas le prêt souscrit par la société le
29 mai 2007 ; que le couple s’est engagé pour un montant total de 260.000 euros, tandis qu’il ressort
de la déclaration de patrimoine que ce dernier était estimé à 2.140.000 euros sur lequel il restait un
encours de 754.000 euros ; que l’ouverture de crédit consentie le 28 août 2013 n’était que le
renouvellement d’une précédente ouverture de crédit de 450.000 euros dont le montant a été ramené
à 250.000 euros ; que les ressources annuelles du couple en 2013 s’élevaient à la somme de 230.000
euros soit mensuellement 19.166 euros ; que les époux X possédaient un patrimoine d’une
valeur nette de 840.451 euros ;
— que la banque n’a pas manqué à son devoir d’information ; que, concernant le prêt de 2007, les
documents comptables de la société montrent que celle-ci avait une activité bénéficiaire ; que,
concernant l’ouverture de crédit de 250.000 euros, il ne s’agit ni d’un prêt ni d’un nouveau
financement ; que l’appelante et son époux sont des emprunteurs et cautions particulièrement avertis
— que, concernant le prétendu soutien abusif de la banque à la société, l’appelante n’invoque ni ne
prouve une immixtion caractérisée de la banque dans la gestion de la société emprunteuse ou une
fraude de sa part ; qu’en raison de l’intervention de l’Etat et des régions dans les dossiers de
relocalisation de la société à Dreux, l’appelante est particulièrement mal fondée à rechercher la
responsabilité de l’intimée.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2018 et le délibéré au 22 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et
juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui
des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur l’opposabilité des engagements de cautionnement de Mme X
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 332-1 du code de la consommation « Un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique
dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire
face à son obligation ».
Prêt Entreprise de 200.000 € :
En l’espèce, Mme X a renseigné la fiche « caution » le 7 mai 2007.
Comme relevé par le premier juge, le patrimoine immobilier y indiqué se chiffrait à la somme de
1.386.000 € aprés déduction du solde des prêts en cours ; Mme X renseignait des ressources
annuelles de 25.000 €.
Sur la base des indications fournies par la caution, c’est par de justes motifs que la cour fait siens que
le premier juge a dit que le premier engagement de caution donné par Mme X n’était pas
disproportionné par rapport à ses biens et revenus de sorte qu’il n’y avait lieu à mise en garde par
l’organisme de prêt.
Contrat global de trésorerie de 250.000 € :
Mme X a accepté de se porter caution pour le contrat global de trésorerie octroyé courant 2013
par la CRCAM en suite d’une précédente convention de trésorerie de 450.000 €.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’examen de la pièce 4 permet à la cour de se convaincre
que Mme X a signé l’engagement de caution mais aussi que cet engagement est conforme aux
prescriptions mentionnées aux articles L331-2 du code de la consommation.
En 2013, Mme X remplit une nouvelle fiche de renseignements caution ; Il ressort de cette
fiche que M. et Mme X sont propriétaires de divers biens immobiliers dont la valeur est de
850.000 € avec un encours de crédits de 225.000 €.
Il apparaît encore que M. et Mme X ont accepté de se porter cautions envers deux
établissements financiers et pour un capital de 200.000 €.
Les ressources sont de 230.000 € dont 28.000 € pour Mme X.
Sur la base des renseignements communiqués par les cautions, c’est par de justes motifs que la cour
fait siens que le premier juge a dit que l’engagement de Mme X n’était pas disproportionné par
rapport à ses biens et revenus.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’y a lieu de retenir le manquement de la CRCAM à ses
obligations contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier « Les établissements de crédit ou les
sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du
cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le
31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de
l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à
durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui
bénéficie de l’information.Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent
emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des
intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle
information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre
la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, il apparaît à l’examen des pièces déposées devant la cour (pièces 22 à 29) que
l’établissement bancaire a respecté les prescriptions du texte susvisé en ce que Mme A
X a été destinataire de 2008 à 2015 d’une information sur les sommes dont la société X
restait débitrice.
Les courriers d’information annuelle distinguent entre les sommes dues au titre du capital, les intérêts
courus et non échus, les échéances échues et non réglées, outre le total des concours cautionnés.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit la banque déchue de son droit aux
intérêts échus et les paiements effectués par Mme X ne sont pas, par ricochet, affectés en
priorité au remboursement du capital emprunté.
Sur le montant de la créance de l’établissement bancaire
— au titre du prêt 833104394
Parce que la cour retient qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts, il convient de réintégrer à
la créance de la banque au titre du prêt 833104394, la somme de 750,75 € écartée par le premier juge
comme pouvant correspondre à des intérêts auxquels un défaut d’information annuelle lui interdisait
de prétendre.
Pour ce qui concerne l’indemnité contractuelle de 7%, la cour observe que le prêt décaissé en 2007 a
été honoré jusqu’en 2014, de sorte qu’il convient de ramener l’indemnité contractuelle à la somme de
500 €.
Il s’ensuit que la créance du CRCAM Val de France se chiffre à la somme de :
19.229,78 (capital échu) + 295,96 (intérêts contractuels à 4,60%) + 750,75 (intérêts de retard à
9,60% au 29 juillet 2014) + 2.885,15 (intérêts de retard du 30 juillet 2014 au 21 janvier 2016 sur
20.276,49) + 500 (indemnité contractuelle) = 23.661,64 €.
Mme A X est condamnée à payer à la CRCAM la somme de 23.661,64 €.
— au titre du contrat de crédit de trésorerie
La CRCAM demande paiement d’une somme de 252.650,14 € là où le premier juge a retenu la
somme en capital de 250.000 €.
Devant la cour, il n’est donné aucune explication sur la différence de 2.650,14 € qui pourrait
cependant dans la continuité du contrat global de trésorerie correspondre aux intérêts à taux variable
annuel courant sur « l’utilisation réelle de l’ouverture de crédit ».
Toutefois et faute d’explication comme de justification sur le montant réclamé, la cour confirme ici le
jugement entrepris.
Sur les demandes annexes
Mme A X est condamnée à payer à la CRCAM Val de France la somme de 2.000€ au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels
statuant à nouveau de ce chef de décision,
CONDAMNE Mme A X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val
de France la somme de 23.661,64 € outre intérêts au taux conventionnel postérieurs au 22 janvier
2016, ce au titre du prêt 833104391,
CONDAMNE Mme A X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val
de France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens en cause d’appel avec distraction au bénéfice de
la SELARL TREMBLAY avocats associés.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame D E, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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