Cassation 25 février 1975
Résumé de la juridiction
Meconnait l’autorite de la chose jugee l’arret qui, saisi d’une difficulte survenue pour l’execution d’une decision de justice definitive ayant annule la vente d’un four de boulanger et condamne le vendeur a restituer le prix contre remise du four, ne s’est pas borne a preciser les modalites de la restitution par l’acheteur mais, au motif qu’en contrepartie de la restitution du prix le vendeur ne recupererait qu’une valeur relativement peu importante, a ordonne une expertise pour determiner la valeur residuelle du four.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 févr. 1975, n° 73-13.342, Bull. civ. IV, N. 59 P. 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-13342 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre commerciale N. 59 P. 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993981 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PORTEMER CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. SAUVAGEOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAROQUE |
Texte intégral
Sur la premiere branche du moyen unique : vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu qu’apres avoir prononce l’annulation de la vente d’un four de boulangerie consentie par alejos a pudebac la cour d’appel a, par arret du 1er juin 1971, condamne alejos a restituer a pudebac la somme de 51.300 f, montant du prix de vente, et ce contre remise du four ;
Attendu que pudebac ayant saisi la cour d’appel d’une difficulte survenue pour l’execution de cette decision devenue definitive, l’arret maintenant attaque a constate qu’en « contre-partie de la restitution de la somme de 51.300 f, (le vendeur) recupererait une valeur relativement peu importante » et a ordonne une expertise en vue, notamment, de « determiner la valeur residuelle du four » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, au lieu de se borner a preciser les modalites de la restitution du four a son vendeur, la cour d’appel a viole l’autorite de la chose precedemment jugee ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 27 juin 1973, entre les parties, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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