Rejet 12 avril 1976
Résumé de la juridiction
En l’état d’un marché conclu antérieurement au décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967, une Cour d’appel n’a pas à se référer aux dispositions dudit décret, inapplicables à la cause, pour apprécier si les malfaçons qu’elle constate, affectent les gros ou les menus ouvrages.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 1976, n° 74-14.270, Bull. civ. III, N. 145 P. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14270 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 145 P. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995995 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Boscheron |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere la residence du soleil a fait edifier, en 1966 et 1967, un ensemble de trois batiments a usage d’habitation suivant marche de travaux et batiments passe conjointement avec l’entreprise thinet, la societe de travaux et batiments thinet et trabatti et la societe generale d’entreprise ;
Que ces entrepreneurs ont sous-traite a l’entreprise tunzini l’installation du chauffage dans ces immeubles ;
Que la societe civile immobiliere, aux droits de laquelle se trouve le syndicat de la copropriete, a, apres expertise, assigne les entrepreneurs et les architectes afin d’obtenir une amelioration du chauffage, dont le fonctionnement etait defectueux ;
Que l’entreprise thinet et la societe des travaux et batiment thinet et trabatti font grief a l’arret qui les a condamnes a installer des « joints metalliques de calfeutrage » aux menuiseries exterieures des immeubles ;
D’avoir decide que lesdites menuiseries faisaient partie du gros oeuvre ce qui rendait applicable la responsabilite decennale, alors, selon le moyen, que les elements mobiles necessaires au clos et au couvert sont definis par la loi comme menus ouvrages ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant constate que le marche avait ete conclu le 25 janvier 1966, n’avait pas a se referer aux dispositions du decret n°67-1166 du 22 decembre 1967 inapplicables a la cause ;
Qu’apres avoir releve que les menuiseries exterieures n’etaient pas suffisamment etanches, la cour d’appel a souverainement estime, en l’etat de la legislation applicable, que lesdites menuiseries jouant « un role essentiel dans l’isolation des locaux a la fois par leurs parties fixes et par leurs parties mobiles » faisaient partie integrante du gros oeuvre ;
Qu’elle en a deduit a bon droit que la responsabilite decennale des entrepreneurs se trouvait engagee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 3 juillet 1974 par la cour d’appel de lyon.
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