Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-10.799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, N° 21/07479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10411 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° J 24-10.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-10.799 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], domicilié [Adresse 1], représenté par la société Nexity Lamy, syndic,
2°/ à la société Lamy, syndic, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Nexity Lamy,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et de la société Lamy, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation offrant des perspectives de carrières inférieures ·
- Modification par l'employeur du contrat de travail ·
- Modification du contrat par l'employeur ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Modification substantielle ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Travail réglementation ·
- Règlement intérieur ·
- Contrat de travail ·
- Rétrogradation ·
- Imputabilité ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Conditions ·
- Mutation ·
- Service ·
- Convention collective ·
- Carrière ·
- Contentieux ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Établissement financier
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Cour de cassation ·
- Infraction ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Injure ·
- Diffamation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Presse ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Assurances
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Constatations suffisantes ·
- Mesures d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Subrogation ·
- Cour d'appel ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Intérêt à agir ·
- Accord ·
- Différend
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation d'activité de l'entreprise ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Motif économique ·
- Définition ·
- Condition ·
- Licenciement ·
- Cessation d'activité ·
- Bail commercial ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Non-renouvellement ·
- Transformation d'emploi ·
- Café ·
- Modification du contrat ·
- Restaurant
- Navire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Chose jugée ·
- Doyen ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Pourvoi ·
- Hors de cause ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Rhône-alpes ·
- Cour de cassation ·
- Ordre ·
- Urssaf ·
- Question de constitutionnalité ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Pourvoi ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Exception ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Protection ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.