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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 25-16.063, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16063 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 avril 2025, N° 24/00373 |
| Dispositif : | Qpc incidente - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200071 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
AF1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
IRRECEVABILITE
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 71 F-B
Pourvoi n° B 25-16.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
Par mémoire spécial présenté le 15 octobre 2025, le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeuthes de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° B 25-16.063 qu’elle a formé contre le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence (pôle social), dans une instance l’opposant à l’URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeuthes de la Drôme, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Rhône-Alpes, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre un jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Valence, le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Drôme a, par mémoire distinct et motivé, déposé le 15 octobre 2025 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« En ce qu’il a pour effet de soumettre les indemnités versées aux membres des conseils départementaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, dont découle en particulier le principe de sécurité juridique ? ».
2. Le mémoire spécial indique que la question n’est présentée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de cassation rejetterait le moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif.
3. Il résulte de l’article 23-5, alinéa 2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
4. Par conséquent, la question, qui est présentée à titre subsidiaire et qui ne peut être examinée après les moyens du pourvoi, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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