Cassation 5 mars 2024
Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-83.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.844 23-84.192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402752 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00040 |
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Texte intégral
N° B 25-83.844 F-D
N° 00040
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [P] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 9 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-84.192), dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [E], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [E] a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions.
3. Par requête en date du 5 août 2022, et des mémoires subséquents, les avocats de M. [E] ont sollicité de la chambre de l’instruction l’annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure, dont une interception téléphonique issue d’une procédure d’enquête distincte, menée par la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE).
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a cancellé deux paragraphes de la cote D 156/3, a dit qu’il sera interdit désormais de puiser de ces passages cancellés aucun renseignement contre les parties aux débats et a constaté la régularité de la procédure jusqu’à la côte D 185 incluse, sauf à tenir compte des annulations ou cancellations prononcées par de précédents arrêts ou par le présent arrêt, alors « que lorsque des procès-verbaux sont pris de l’exécution d’une mesure d’interception judiciaire issue d’une procédure distincte, la chambre de l’instruction ne peut refuser que soient également versés dans cette procédure les actes permettant de contrôler la régularité de cette mesure lorsque le demandeur fait valoir que les pièces versées sont susceptibles d’avoir été illégalement recueillies ; qu’au cas présent, l’exposant avait fait valoir que le versement partiel des seuls actes issus de l’interception judiciaire ne permet pas aux parties et aux juges de s’assurer de la légalité de cette mesure, faute de pouvoir vérifier l’existence et la régularité de la décision écrite et motivée ayant autorisé le recours à une telle mesure, en se bornant à relever que figurent en procédure « le procès-verbal de réquisitions d’interceptions téléphoniques (D162/4), les réquisitions de prestation d’interception correspondantes (D162/5 et 6), un procès-verbal d’identification de titulaires de ligne (D162/7), une réquisition de prestation annexe (D162/8 à 10), la réponse à réquisition par un fournisseur de téléphonie (D162/11), une autre réquisition de la BRDE (D162/12 à 15), le procès-verbal, déjà cité, de retranscription (D162/16), un procès-verbal de recherche de fichier visant un des protagonistes (D162/17) et un autre procès-verbal d’interruption des écoutes (D162/18) » pour refuser d’ordonner le versement au dossier de la décision d’autorisation du recours à une mesure d’interception judiciaire, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 100, 100-1, 706-95, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte des trois premiers de ces textes que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l’irrégularité d’actes accomplis dans une information à laquelle il n’est pas partie et qui ont été versés à la procédure lorsqu’il invoque une atteinte à l’un de ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d’avoir été illégalement recueillies.
9. Il s’ensuit que, lorsqu’est versé dans une procédure un procès-verbal d’interception téléphonique issu d’une procédure distincte, la chambre de l’instruction ne peut refuser que soient également versés dans cette procédure les actes permettant de contrôler la régularité de cette mesure lorsque le demandeur fait valoir qu’il aurait été porté atteinte à l’un de ses droits dans la procédure distincte ou que les pièces versées sont susceptibles d’avoir été illégalement recueillies.
10. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces issues d’une procédure d’enquête distincte menée par la BRDE, l’arrêt attaqué énonce que la juge d’instruction a obtenu la communication du dossier d’enquête préliminaire concerné pour des faits de prise illégale d’intérêts et de blanchiment contre M. [E], à l’occasion de laquelle a été interceptée une conversation entre celui-ci et un tiers.
12. Les juges ajoutent que la juge d’instruction a extrait de cette procédure les pièces utiles au contrôle de la régularité de l’interception téléphonique litigieuse, à savoir le procès-verbal de réquisitions d’interceptions téléphoniques, les réquisitions de prestation d’interception correspondantes, un procès-verbal d’identification de titulaires de ligne, une réquisition de prestation annexe, la réponse à réquisition par un fournisseur de téléphonie, une autre réquisition de la BRDE, le procès-verbal de retranscription en cause, un procès-verbal de recherche de fichier visant un des protagonistes et un autre procès-verbal d’interruption des écoutes.
13. Ils relèvent que cette magistrate a pris le soin de rédiger un procès-verbal pour expliquer les raisons pour lesquelles elle avait limité son choix à ces pièces, les autres conversations étant sans rapport avec les faits objet de l’information judiciaire dont elle est saisie.
14. Ils en déduisent que M. [E] n’est pas fondé à réclamer le versement d’autres pièces issues de cette procédure distincte, le versement de l’intégralité de celle-ci se heurtant au secret de l’enquête et de l’instruction.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
16. En effet, elle ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les pièces utiles au contrôle de la régularité de l’interception téléphonique litigieuse avaient été versées au dossier de la procédure par la juge d’instruction sans constater qu’y figurait l’acte autorisant le recours à une telle mesure.
17. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au versement des pièces issues de la procédure d’enquête menée par la BRDE, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 9 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives au versement des pièces issues de la procédure d’enquête menée par la brigade de répression de la délinquance économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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