Cassation 6 janvier 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 91-14.449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14.449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 28 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007176888 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LeAN incendie accidents, dont le siège est … (9e),
en cassation d’un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d’appel de Pau (3e Chambre), au profit :
18) de la société hôtelière Bamel, venant aux droits de la société Banquet, dont le siège social est … (8e),
28) de la société à responsabilité limitée Au Capagorry, dont le siège social est … à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
38) de la compagnie d’assurances UAP incendie accidents, dont le siège social est … Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; La société Bamel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LeAN incendie accidents, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Bamel, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Renard-Payen, Mme Lescure, conseillers, Mme X…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat duAN incendie accidents, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bamel, de Me Choucroy, avocat de la société « Au Capagorry », de Me Odent, avocat de la compagnie d’assurances UAP incendie accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie UAP, aucun des moyens des pourvois ne visant le chef du dispositif de l’arrêt la concernant ; Attendu que, déclarée responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 4 avril 1986 dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail, la société « Au Capagorry » a été condamnée, in solidum avec son assureur la compagnieAN Incendie, à réparer le préjudice de la société Banquet, bailleresse, aux droits de laquelle
se trouve la société Bamel ; que la compagnieAN Incendie a été, en outre, condamnée à indemniser son assurée dans la limite de la garantie prévue au contrat les liant ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal formé par la compagnieAN Incendie :
Attendu que la compagnieAN Incendie fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 28 février 1991) de l’avoir condamnée à payer à la société Bamel la somme
de 7 553 043 francs, alors, d’une part que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu’en omettant de déduire de l’indemnité allouée à la société Bamel au titre de la reconstruction de l’immeuble sinistré, l’indemnité de 2 000 000 francs versée à titre d’avance, par la compagnie UAP, son assureur, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en omettant de déduire de cette même indemnité la somme de 3 000 000 francs versée par l’assureur en exécution de l’arrêt du 7 octobre 1983, la cour d’appel a de nouveau violé ce texte ; Mais attendu que l’arrêt, qui relève que le propriétaire a obtenu des indemnités provisionnelles substantielles de l’ordre de cinq millions de francs pour entreprendre les travaux importants nécessités par le sinistre, ajoute, après avoir évalué l’indemnité de reconstruction à l’identique à la somme de 7 553 045 francs, que la société Bamel-Banquet a perçu deux millions de francs de l’UAP, -somme que la cour d’appel condamne leAN à rembourser à celle-ci-, et trois millions de francs duAN ; que la cour d’appel a prononcé une condamnation « en deniers ou quittances » ; qu’elle a ainsi admis la déduction des sommes versées à titre d’avance ; Qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la compagnieAN Incendie fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à son assurée, la société « Au Capagorry », la somme de 3 958 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la valeur du fonds de commerce perdu, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait souligné que la société « Au Capagorry » ayant acquis le fonds pour une somme de 1 825 000 francs les 10 et 12 mars 1986, la valeur vénale de ce fonds ne pouvait avoir plus que doublé au jour du sinistre survenu trois semaines plus tard ; qu’en retenant cependant la valeur vénale de 4 900 000 francs au jour du sinistre, telle que proposée par l’expert, la cour d’appel n’a pas répondu à ce chef des conclusions duAN ; Mais attendu que la cour d’appel a écarté les prétentions de
l’assureur, répondant ainsi aux conclusions invoquées, en retenant que l’indemnisation du fonds de commerce ne devait pas être déterminée en fonction du prix d’acquisition des parts sociales mais de la valeur réelle du fonds au jour du sinistre, calculée selon des critères objectifs ; qu’elle a ajouté que l’expert avait procédé à cette recherche au moyen de méthodes de calcul non discutées, en tenant compte des dires déposés, des observations présentées et des documents produits ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Bamel :
Attendu que la société Bamel fait grief à l’arrêt de l’avoir indemnisée en retranchant de l’évaluation globale du coût de reconstruction de l’immeuble la quote-part du dommage subi par la société Bayonnaise Immobilière, copropriétaire, à raison de 130/000e, alors, selon le moyen, que cette société était propriétaire de 130/000e des parties communes et non de l’ensemble de l’immeuble sinistré ; que dès lors la cour d’appel a procédé à un calcul erroné des préjudices subis en violation de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Rejette les deuxième et troisième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal ainsi que le pourvoi incident ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1147 du Code civil et l’article 271 du Code général des impôts ; Attendu que l’arrêt déféré a condamné in solidum la société à responsabilité limitée « Au Capagorry » et son assureur, la compagnie Le GAN, à payer à la société Bamel, en deniers ou quittances, la somme de 7 553 045 francs toutes taxes comprises valeur février 1988, du coût de la reconstruction à l’identique au jour du sinistre, celle de 528 712 francs toutes taxes comprises représentant les
honoraires de maîtrise d’oeuvre et celle de 226 591 francs toutes taxes comprises représentant les honoraires du bureau de contrôle et prime d’assurance, enfin celle de 300 000 francs toutes taxes comprises, valeur avril 1986, coût des travaux restant à exécuter pour mettre l’hôtel en état de fonctionnement ; que, pour rejeter les prétentions de l’assureur, tendant à ce que le montant de la taxe à la valeur ajoutée ne soit pas inclus dans celui de l’indemnité réparatrice, la cour d’appel a énoncé "qu’il est constant que l’indemnité versée par l’assureur du locataire au bailleur doit être calculée sur la base toutes taxes comprises pour tenir compte de la TVA qu’aura à verser le bailleur au Trésor public ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la société Bamel n’était pas en droit et en mesure de déduire le montant
de la taxe à la valeur ajoutée payée par elle à raison des réparations de l’immeuble au titre des déductions de la taxe à la valeur ajoutée grevant les services nécessaires à son exploitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la TVA, l’arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés Bamel et « Au Capagorry », envers la sociétéAN incendie accidents, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Pau, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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