Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 oct. 2023, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C E, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal
1) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et manque de précision quant au pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 14 mai 1990, a été interpellé le 26 juillet 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Orléans. Il a déclaré être entré en France en 2018 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 14 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 18 septembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile. Le 26 octobre 2020, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Par l’arrêté attaqué du 26 juillet 2023, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 juillet 2023 a été signé par M. Renaud Di Bartoloméo. Selon l’article 3 de l’arrêté n° 45-2023-03-31-00002 du 31 mars 2023, publié le 3 avril 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-096 mis en ligne sur le site électronique de la préfecture dans la rubrique « Recueil des actes administratifs » dans des conditions permettant un accès facile et garantissant la fiabilité et la date de la mise en ligne de tout nouvel acte ce qui est suffisant pour le rendre opposable aux tiers, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Renaud Di Bartoloméo, conseiller de l’intérieur et de l’outre-mer tremplin, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer « En cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, de M. B F, directeur de cabinet, et de Mme D G () les obligations de quitter le territoire français sans refus de titre de séjour et les décisions accessoires les accompagnant () les décisions précisant le pays de renvoi ». Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l’arrêté du 31 mars 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué vise, par erreur, la décision de délégation de signature à M. Benoît Lemaire, secrétaire général, en date du 27 juillet 2021, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que M. A H pouvait signer l’arrêté attaqué en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023. Le requérant n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ni même n’allègue, que MM. Lemaire, Carol et F et Mme G n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu’il a vécu une partie de son existence hors de France et cinq ans en France, que durant l’instabilité de sa situation, il n’a guère eu la chance de pouvoir s’ancrer affectivement mais que par chance, il a rencontré une aimable femme qui a accepté de le prendre sous sa protection, qu’ils envisagent de se marier et qu’il exerce une petite activité sous un alias. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France, en 2018, et s’est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il est fait état au point 1 sans chercher à régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec une compatriote en situation régulière depuis seulement quatre mois et il est le père de deux enfants mineurs résidant au Congo. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, cet arrêté ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
6. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne précise pas la destination vers laquelle l’administration voulait qu’il se dirige affaiblissant ainsi du même coup son injonction et rendant l’arrêté inapplicable. Toutefois, l’article 4 de l’arrêté attaqué indique que si le requérant se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine ou tout pays susceptible de l’accueillir légalement. En mentionnant le pays d’origine du requérant, la préfète a nécessairement visé le pays dont il a la nationalité, soit la République Démocratique du Congo. En outre, en vertu du 3° de l’article L. 721-4 précité, l’administration a pu légalement décider qu’il peut être éloigné vers tout pays susceptible de l’accueillir légalement. Ainsi, l’arrêté satisfait aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C E doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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