Confirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 févr. 2021, n° 20/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mai 2020, N° 19/00467 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08770 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7UG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 19/00467
APPELANTE
Syndicat Des Copropriétaires du […] représenté par son syndic Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMEE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804,805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Carole CHEGARAY, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme A X est propriétaire d’une appartement situé au 1er étage de l’immeuble du […] soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est composé de neuf copropriétaires et la copropriété est administrée par un syndic bénévole.
Lui reprochant la réalisation de travaux de percement de la façade de l’immeuble au cours du mois de novembre 2018 sans l’autorisation de la copropriété, le syndicat des copropriétaires du […] a, par acte du 25 février 2019, fait assigner Mme A X en référé afin qu’elle procède à la dépose de la ventouse et de tout raccordement afférent, au rebouchage du percement réalisé, au rétablissement de la façade de l’immeuble dans son état initial sous astreinte, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil se fondant sur l’article 1221 du code civil a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné le demandeur aux dépens.
Suivant déclaration du 7 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires du […]
[…] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
Vu l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de constat de Me D E en date du 28 janvier 2019,
— recevoir le syndicat des copropriétaires en son action,
— infirmer l’ordonnance de référé attaquée,
statuant à nouveau,
— ordonner à Mme A X de procéder au retrait et à la dépose de la ventouse et de
tout raccordement afférent, de reboucher le percement réalisé, de rétablir la façade de l’immeuble
dans son état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme A X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A X aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat de Me D E du 28 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2020, Mme A X demande à la cour de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu les articles R.321-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’arrêté du 1er août 2014 portant règlement de l’agence nationale aide au logement (ANAH), – dire Mme X bien fondée et recevable en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de la section de référé du 26 mai 2020 du tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] 94130 Nogent-sur- Marne dans toutes ses demandes, fins et allégations,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] 94130 Nogent-sur- Marne en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires du […] expose que Mme A X a réalisé au mois de novembre 2018 des travaux de percement de la façade de l’immeuble pour la pose d’une ventouse rejetant des gaz de combustion de sa chaudière individuelle, sans avoir sollicité ni obtenu au préalable l’accord de la copropriété ; que lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2018, la majorité des copropriétaires a rejeté la résolution 4 visant à autoriser tout copropriétaire qui le demande à faire des travaux de percement de la façade de l’immeuble et l’installation de ventouse nécessaire au raccordement d’une chaudière à combustion ; que l’installation de la ventouse en façade de l’immeuble, en dépit de l’interdiction expresse de l’assemblée générale des copropriétaires, a été constatée suivant procès-verbal de Me E, huissier de justice, du 28 janvier 2019, lequel fait également état de l’existence, dans l’appartement du 2e étage, d’un conduit collectif d’évacuation de fumée sur lequel sont raccordées toutes les chaudières de la copropriété ; que l’implantation de la ventouse est de nature à ramener dans l’appartement du 2e étage des vapeurs et gaz toxiques portant atteinte à la sécurité et la santé du copropriétaire du 2e étage et de sa famille.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux ainsi réalisés par Mme A X sur les parties communes de l’immeuble contreviennent au règlement de copropriété ainsi qu’aux articles
9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et intente son action sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er devenu 835 du code de procédure civile. Il fait grief à l’ordonnance entreprise de s’être fondée exclusivement sur les dispositions de l’article 1221 du code civil aux termes desquelles 'le créancier d’une obligation peut en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier' pour passer outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Mme A X réplique qu’à la suite d’un dysfonctionnement majeur de sa chaudière l’ayant privée de chauffage et surtout d’eau chaude depuis le mois de mars 2017, elle n’a eu d’autre choix pour changer de chaudière, compte tenu de son état d’impécuniosité notoire, que de profiter des aides financières de l’agence nationale pour l’habitat, lesquelles portent seulement sur les chaudières à condensation nécessitant l’installation de la ventouse litigieuse ; que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art et répondent à la nécessité de rendre son logement décent et habitable, le droit à un logement décent ayant été reconnu comme objectif de valeur constitutionnel. Elle explique qu’elle est une débitrice de bonne foi, qu’elle n’aurait pu entamer les travaux sans la contribution financière de l’ANAH et que la résolution a été rejetée par l’assemblée générale sans faire état de ce qu’elle était sans chauffage depuis presque un an et qu’elle ne pouvait installer une nouvelle chaudière sans les aides de l’Etat. Elle ajoute qu’elle est une débitrice fragile, d’une insolvabilité notoire, qu’elle n’a pas de capitaux propres ni de famille pour l’assister et est à fort risque de paupérisation. Enfin, elle affirme que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un intérêt réel et direct à l’élimination de la ventouse, rien ne permettant d’apprécier le préjudice et les désagréments au confort de vie des occupants de l’appartement du 2e étage pas plus que le préjudice esthétique de la façade. Elle revendique l’application de l’article 1221 du code civil et de son droit à vivre dans un logement décent.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’il n’est pas contesté que Mme A X n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation en façade de l’immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, il n’est pas démontré, au vu des seules mesures de distance -relevées par l’huissier- de l’implantation de la ventouse par rapport à la dalle du balcon supérieur ou la grille d’aération de la cuisine de l’appartement du dessus, que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, un certificat de conformité à la législation en vigueur ayant été de surcroît délivré à l’issue de l’installation. Il n’est pas non plus établi que l’installation litigieuse occasionne des désagréments à l’occupant de l’appartement du dessus, le procès-verbal de constat qui mentionne, sans plus de précision, 'des fumées blanches se dégagent de la ventouse ; ces fumées s’échappent à proximité de la grille d’aération basse de la fenêtre du 2e étage' étant insuffiant à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité ou la santé d’autrui, et ce d’autant qu’aucun autre élément afférent au trouble de jouissance prétendument subi par les occupants du 2e étage n’est produit. Enfin, au vu des petites dimensions et de l’emplacement discret de la ventouse telle qu’elle apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat, l’atteinte esthétique portée à la façade de l’immeuble n’est pas manifeste.
Faute pour le syndicat des copropriétaires d’établir l’existence d’une perturbation résultant de
l’installation de la chaudière à condensation de Mme A X sans autorisation de la copropriété ou de la survenance d’un dommage en cas de perpétuation de la situation, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires du […], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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