Rejet 19 avril 1977
Résumé de la juridiction
En cas de fraude, la simulation peut être établie par tous moyens, même entre les parties à un acte ou leurs héritiers. Spécialement, les donations entre époux, déguisées ou faites par personnes interposées étant par nature entachées de fraude, l’héritier du donateur qui sollicite la nullité d’une telle donation peut rapporter, par tous moyens, la preuve du déguisement.
Saisie de la question de savoir si un acte de vente déguise une donation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel relève l’existence de l’intention libérale du prétendu vendeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 avr. 1977, n° 76-10.756, Bull. civ. I, N. 172 P. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10756 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 172 P. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998955 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les juges du fond, sursy cadot, epoux en secondes noces de marie b…, a, par acte du 15 juin 1971, declare vendre a gerard a…, enfant d’un premier lit de sa femme, et a l’epouse de celui-ci, moyennant une rente viagere de 500 francs par mois, non reversible sur la tete de son conjoint, la nue-propriete d’une maison lui appartenant en propre ;
Que, cadot etant decede le 13 octobre 1971, dame z…, sa fille d’un premier lit, a demande la nullite de cette pretendue vente comme donation deguisee et par personne interposee entre epoux ;
Que l’arret confirmatif attaque a fait droit a cette pretention, aux motifs que la constation par l’acte de vente du paiement de la premiere mensualite de la rente n’etait pas opposable a dame z…, que la compensation des trois mensualites suivantes, echues entre la date de l’acte et le deces de cadot, avec la dette de remboursement a a… de sommes dues par cadot a un garagiste et que ledit a… aurait payees ne constituait qu’une explication imaginee apres coup par les epoux a…, et que, le prix n’ayant pas ete paye, il y avait bien intention liverale de la part de cadot ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide, alors que les mentions d’un acte authentique et les constatations faites par le notaire qui a recu cet acte font pleine foi entre les parties et leurs ayants-cause, et qu’une fraction du prix devait donc etre consideree comme ayant ete reglee a la signature de l’acte ;
Que, pour le surplus, la compensation, qui pouvait etre invoquee en tout etat de cause, aurait du etre admise, les conditions en etant reunies, ce qui, selon le moyen, n’aurait pas ete conteste ;
Qu’ainsi l’intention liberale de cadot n’aurait pu etre retenue, le prix stipule a l’acte de vente et du de la date de cet acte a la mort de cadot ayant ete regle, partie au moment de la signature, et partie au moyen de cette compensation ;
Mais attendu que, d’une part, en cas de fraude, la simulation peut etre etablie par tous moyens, meme entre les parties a un acte ou leurs heritiers ;
Que, les donations entre epoux x… ou y… par personnes interposees etant par nature entachees de fraude et la demande de dame z… tendant a faire prononcer la nullite d’une telle donation, la preuve du deguisement pouvait se faire par tous moyens ;
Que, le notaire redacteur de l’acte n’ayant pas constate lui-meme le paiement, une telle preuve n’allait pas contre la foi due aux constatations par lui faites dans l’exercice de ses fonctions ;
Que, d’autre part, la cour d’appel, qui n’etait pas saisie de la question de savoir si la compensation avait eteint une obligation valablement nee, mais de celle de savoir si l’acte de vente deguisait une donation, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation, estime que l’attitude precedente des epoux a… etablissait que la pretendue compensation avec le paiement d’une facture de garage faite pour le compte de cadot « constituait a l’evidence une explication montee apres coup » et qu’il y avait intention liberale de cadot ;
Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 novembre 1975 par la cour d’appel de rouen.
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