Rejet 16 mars 1977
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le moyen qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt de cassation, alors que la juridiction de renvoi s’y est conformée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mars 1977, n° 75-14.732, Bull. civ. III, N. 129 P. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14732 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 129 P. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 juillet 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998636 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Charliac |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’alexandre x…, proprietaire d’un domaine agricole donne en location a camy, aux droits duquel se trouvent aujourd’hui ses heritiers, fait grief a l’arret attaque (montpellier, 8 juillet 1975), statuant sur renvoi apres cassation, d’avoir decide que la fixation du prix du fermage devrait etre faite sur la base des quantites de denrees determinees par un arrete prefectoral pris, pour la corse, le 21 avril 1959, alors, selon le pourvoi, « que d’une part, les arretes pris en application de l’article 812 du code rural ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles sont exploitees des denrees non mentionnees, que l’arrete litigieux, qui ne mentionne pas le raisin, ne pouvait donc etre applique a une terre cultivee en vignes et que, d’autre part, dans des conclusions demeurees sans reponse, alexandre x… faisait valoir que cet arrete etait devenu caduc en raison du changement de circonstances tenant a la renovation des methodes culturales survenues en corse posterieurement a sa publication » ;
Mais attendu, d’abord, que la cour de renvoi, par l’arret attaque, s’est bornee a statuer en conformite de l’arret de cassation qui l’avait saisie et qui avait decide que le prix du fermage devait etre evalue en denrees figurant sur la liste et suivant les equivalences de l’arrete prefectoral en vigueur ;
Qu’il s’ensuit que n’est pas recevable la premiere branche du moyen qui appelle la cour de cassation a revenir sur la doctrine affirmee par son precedent arret, alors que la juridiction de renvoi s’y est conformee ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, qui a fait application de l’arrete prefectoral en vigueur, n’avait pas a repondre par des motifs speciaux a un moyen qui constituait une simple critique de cet arrete et dont l’examen aurait constitue de sa part un exces de pouvoir ;
D’ou il suit que le pourvoi n’est fonde en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1975 par la cour d’appel de montpellier.
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