Rejet 27 avril 1977
Résumé de la juridiction
Un intimé qui, dans ses conclusions d’appel, n’a pas excipé de l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée contre lui ne saurait soulever ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation.
La personne morale répond des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et en doit la réparation à la victime sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5, lesdits organes pris comme préposés.
A la suite de l’accident survenu à l’acheteur d’une "sécheuse-repasseuse" blessé au cours de l’utilisation de cet appareil, les juges du fond peuvent décider que la responsabilité du concessionnaire est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dès lors qu’après avoir constaté que la sécurité de l’appareil vendu n’était pas correctement assurée, ils relèvent que le concessionnaire qui a procédé à son montage et à sa mise en service, n’a pas mis les utilisateurs en garde contre le vice de la machine dont il ne pouvait ignorer la défectuosité et que la notice technique remise aux acheteurs n’était pas explicite sur le danger présenté par cette machine.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 avr. 1977, n° 75-14.761, Bull. civ. II, N. 108 P. 74 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14761 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 108 P. 74 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 30 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998696 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Barbier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Nores |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, partiellement infirmatif, que dame x… ayant ete blessee au cours de l’utilisation de cet appareil, par la « secheuse-repasseuse » qui leur avait ete vendue par la societe dubix, les epoux x… ont assigne ladite societe ainsi que la societe guerre, distributrice des machines dubix, en reparation du prejudice subi ;
Que la caisse mutuelle regionale assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles de la corse est intervenue a l’instance aux fins de remboursement de ses prestations ;
Attendu que, contrairement a l’allegation du pourvoi, la cour d’appel ne s’est pas contredite en decidant que la societe dubix etait entierement responsable des consequences dommageables de l’accident envers dame x…, puis, apres avoir declare la societe guerre egalement responsable de cet accident, en condamnant conjointement et solidairement les societes guerre et dubix a payer a la caisse mutuelle et a ladite dame les sommes fixees ;
Que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de la societe guerre sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors, d’une part, que les juges du fond auraient seulement releve une pretendue faute a la charge du « monteur » de cette societe, alors, d’autre part, qu’il resulterait des constatations des premiers juges que cette societe n’aurait joue dans cette affaire aucun role de nature a engager sa responsabilite, meme extra-contractuelle, et aurait correctement rempli sa mission, alors, en outre, qu’ainsi qu’elle l’aurait demontre dans ses conclusions qui auraient ete laissees sans reponse, la societe guerre n’aurait pu mettre les utilisateurs en garde contre une defectuosite de la machine qu’elle aurait totalement ignoree, et ne saurait endosser la responsabilite d’une notice d’utilisation entierement concue et redigee par la societe dubix, alors, enfin, que le moyen tire de la pretendue absence de mise en garde contre le vice de la machine n’aurait pas ete souleve devant les premiers juges et aurait ete par consequent irrecevable en appel en raison de sa nouveaute ;
Mais attendu, d’une part, que, dans ses conclusions d’appel, la societe guerre n’a pas excipe de l’irrecevabilite alleguee ;
Qu’elle ne saurait, par suite, l’invoquer pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Attendu, d’autre part, que la personne morale repond des fautes dont elle s’est rendue coupable par ses organes et en doit la reparation a la victime sans que celle-ci soit obligee de mettre en cause, sur le fondement de l’article 1384, alinea 5, lesdits organes pris comme preposes ;
Et attendu qu’apres avoir constate que la securite de l’appareil vendu par la societe dubix n’etait pas correctement assuree et que la societe guerre, concessionnaire de cette societe, avait procede au montage et a la mise en service de la secheuse-repasseuse, les juges du second degre ont retenu « que le monteur de la societe guerre n’a pas mis les utilisateurs en garde contre le vice de la machine dont ladite societe ne pouvait ignorer la defectuosite » et que la notice technique remise aux acheteurs n’etait pas explicite sur le danger presente par cette machine ;
Que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions pretendument delaissees, a pu deduire, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, que la responsabilite de la societe guerre etait engagee sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
D’ou il suit que le moyen est, en sa derniere branche, irrecevable et, pour le surplus, non fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1975 par la cour d’appel de bastia.
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