Rejet 19 décembre 1977
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 1256 du Code civil sont supplétives de la volonté des parties. Lorsqu’un créancier impute la somme qui lui est remboursée sur la plus récente des deux dettes de son débiteur, à la demande de celui-ci et que l’avaliste, informé de cette imputation ne s’y oppose pas et donne ainsi une acceptation tacite, le débiteur reste tenu envers son créancier de la dette plus ancienne et l’avaliste peut être condamné à la payer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 déc. 1977, n° 75-15.594, Bull. civ. IV, N. 306 P. 261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15594 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 306 P. 261 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999842 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Portemer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (lyon, 8 octobre 1975) la societe credit industriel et financement automobile (cifa), possede 16 actes d’aval souscrits par dame x… pour les lettres de change tirees sur son mari, entrepreneur de travaux publics, en remboursement d’autant de prets consentis a celui-ci par la cifa pour acquisition de camions ;
Que la liquidation des biens de x… ayant ete prononcee le 21 mars 1972, la cifa a assigne dame x… en paiement de sa creance, relative au dossier n° 28275 pour laquelle elle lui a reclame le versement d’un solde debiteur de 11245,20 francs ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere d’avoir condamne dame x… au reglement de ce solde, alors, selon le pourvoi, que l’avaliste n’est garant envers le creancier que dans la mesure ou le debiteur demeure lui-meme tenu envers ce dernier et alors que l’imputation faite par le creancier dans une lettre destinee a l’avaliste et demeuree sans protestation de la part de ce dernier, n’est pas opposable au debiteur et ne saurait, des lors, suffire a justifier la condamnation de l’avaliste a acquitter une somme dont il n’est pas legalement constate que le debiteur aurait ete toujours tenu envers le creancier, et alors qu’en l’espece, le solde crediteur afferant au contrat n° 28275 s’elevant a 14451,49 francs excedait le solde debiteur de 11245,20 francs restant du au titre de ce contrat, d’ou il resultait que le debiteur principal ayant tout regle, l’avaliste ne pouvait etre condamne a payer une seconde fois cette derniere somme ;
Mais attendu que l’arret enonce tout d’abord que, selon dame x…, si le compte du dossier litigieux n° 28275, relatif au financement de 6 camions acquis par x… pour 147000 francs chacun, soit au total de 883000 francs, avec un credit de 660000 francs du 21 fevrier 1955, a laisse apparaitre un solde debiteur de 11245,20 francs apres la vente par les syndics de deux camions pour le prix de 41000 francs, ce compte aurait du, apres la vente d’un autre camion, devenir crediteur de la somme de 14451,49 francs que la cifa a affecte a un dossier plus recent n° 10284, de telle sorte que par application de l’article 1256 du code civil, sur l’imputation des paiements, son mari, debiteur principal, et elle-meme, avaliste, ne devaient plus rien pour le dossier n° 28275 ;
Que l’arret declare a bon droit que les dispositions de l’article 1256 precite sont seulement suppletives de la volonte du debiteur ;
Que l’arret constate qu’en l’espece, la cifa a impute le solde crediteur precite de 14451,49 francs sur le dossier n° 10284, c’est a la demande de x… lui-meme qui voulait en conserver le benefice dans l’interet de son parc automobile, bien que l’arriere du sur ce dossier fut important ;
Qu’il retient que dame x… a ete parfaitement au courant de cette imputation qu’a l’epoque elle ne s’y est pas opposee et y a ainsi donne alors une acceptation tacite ;
Que, par ces motifs, l’arret a fait ressortir que x… est regulierement reste tenu envers la cifa du solde debiteur precite du contrat litigieux et pu condamner dame x…, avaliste, au paiement de ce solde ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 octobre 1975 par la cour d’appel de lyon ;
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