Infirmation partielle 7 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-12.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00355 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Pelicot c/ société SDI Roca |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° V 24-12.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société Pelicot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.074 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant à la société SDI Roca, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pelicot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SDI Roca, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), le 20 décembre 2013, la société Pelicot a conclu avec la société SDI Roca, pour une durée de trente-six mois prenant fin le 31 mars 2017, un contrat de fourniture de divers services d’accès à la téléphonie et à Internet. Les conditions générales stipulaient une reconduction tacite du contrat pour une période de douze mois, dans le cas où le matériel téléphonique reste inchangé à l’issue de la période arrivée à échéance.
2. Par lettre du 15 septembre 2017, la société Pelicot a résilié le contrat.
3. Soutenant que le contrat avait été valablement renouvelé par tacite reconduction pour une durée de douze mois et prenait fin le 31 mars 2018, la société SDI Roca a assigné la société Pelicot en paiement des sommes dues jusqu’à cette date.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Pelicot fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société SDI Roca la somme de 6 630 euros HT à titre d’indemnité pour rupture anticipée et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, il résultait de l’article 4 des conditions générales de vente de la société SDI Roca que, "sauf disposition contraire de la facture [ ]les droits sont ensuite reconduits tacitement pour des périodes successives de douze mois, dans le cas où le matériel téléphonique reste inchangé à l’issue de la période arrivant à échéance" ; que la société Pelicot soutenait que toutes les factures que lui avait adressées la société SDI Roca indiquaient un « engagement de 36 mois », en conformité avec le bon de commande qui, de son côté, faisait état d’un engagement « ferme pour 36 mois » ; qu’elle en déduisait que cette précision d’un engagement de 36 mois dans les factures s’opposait à une mise en uvre de la tacite reconduction mentionnée dans les conditions générales de vente de la société SDI Roca ; qu’en décidant, pour dire que la société SDI Roca était « bien fondée à réclamer à la société Pélicot, en vertu de l’article 4 des conditions générales de vente, la somme de 6 630 euros HT correspondant aux échéances échues du mois de novembre 2017 au terme du contrat, le 31 mars 2018 », et qu’ "à défaut de résiliation du contrat par la société Pelicot avant [le 31 mars 2017], le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018", sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les factures de la société SDI Roca, qui mentionnaient un engagement ferme de 36 mois, ne dérogeaient pas à la clause de tacite reconduction figurant à l’article 4 des conditions générales de vente de la société SDI Roca, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la demande de conservation du numéro est adressée par l’abonné à l’opérateur receveur ; qu’elle vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur ; que, pour condamner la société Pelicot à payer à la société SDI Roca la somme de 6 630 euros HT à titre d’indemnité pour rupture anticipée, la cour d’appel a retenu qu’ "à défaut de résiliation du contrat par la société Pelicot avant [le 31 mars 2017], le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018" ; qu’elle a ajouté que, malgré la demande de portabilité confiée à la société Orange, la société Pelicot « restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société Roca », parce que la société SDI Roca avait été informée de la demande de portabilité faite par la société Pelicot « postérieurement au renouvellement tacite du contrat de téléphonie initial » ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le mandat de portabilité, qui vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’opérateur donneur, avait été délivré le 3 novembre 2016 à la société Orange, soit avant le délai maximal laissé par l’article 4 des conditions générales d’utilisation de l’offre Sipleo pour dénoncer le contrat initial conclu entre la société Pelicot et la société SDI Roca, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen visé à la première branche, qui était inopérant dès lors que la requérante ne caractérisait aucune incompatibilité entre la clause de reconduction tacite figurant dans les conclusions générales du contrat, qui prévoyait qu’à l’issue de la durée initiale du contrat, de trente-six mois ferme, les droits seraient reconduits pour une nouvelle période de douze mois, sauf dénonciation au moins trois mois avant l’échéance du contrat, et la mention, dans les factures, que le contrat était conclu pour une durée de trente-six mois.
6. En second lieu, après avoir relevé que si, en délivrant, le 3 novembre 2016, un mandat de portabilité à la société Orange, la société Pelicot avait manifesté son souhait de changer d’opérateur, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée que la société SDI Roca en a été informée avant des courriels des 26 et 27 avril 2017, soit postérieurement au renouvellement tacite du contrat initial.
7. En l’état de ces constations et appréciations, la cour d‘appel a exactement retenu qu’à défaut de résiliation notifiée avant le 31 mars 2017, le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 31 mars 2018 et que la société Pelicot restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société SDI Roca.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pelicot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pelicot et la condamne à payer à la société SDI Roca la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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