Infirmation partielle 19 janvier 2023
Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2023, N° 21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCQH
VH
COUR D’APPEL DE NIMES
19 janvier 2023
RG:21/00700
S.A. L’EQUITE
C/
[M]
[M]
[M]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vézian
Me Thomasian
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°21/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. [O] LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. L’EQUITE, immatriculée sous le n° 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social ès qualités
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [X], [V], [A] [M], agissant ès qualités d’héritier réservataire de M. [H], [O], [L] [M], né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 23]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTERVENANTES
Melle [T] [P] [N] [M] prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [Y] [D], sa mère
assignée en intervention forcée à sa personne le 16/09/2024
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Melle [J] [R] [B] [M] prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [Y] [D], sa mère
assignée en intervention forcée à sa personne le 16/09/2024
née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Melle [K] [C] [W] [M] prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [Y] [D], sa mère
assignée en intervention forcée à sa personne le 16/09/2024
née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 août 2006, M. [H] [M] a contracté auprès de la SA L’Equité un contrat d’assurances multirisques habitation pour sa maison située [Adresse 10] à [Localité 22] (Gard).
Le 16 septembre 2014, la maison a été totalement détruite par un incendie.
Selon un rapport d’expertise, le préjudice de M. [H] [M] a été évalué à la somme de 221 345 euros.
Le 15 juin 2015, la SA L’Equité a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès (30) pour tentative d’escroquerie.
Après enquête préliminaire, une information judiciaire contre X a été ouverte le 1er juillet 2016 du chef de tentative d’escroquerie.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 [Date décès 20] 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2019, M. [H] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA L’Equité de lui payer la somme de 261 659 euros en réparation de son préjudice.
Il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure et par acte du 1er mars 2019, M. [H] [M] a assigné en référé la SA L’Equité aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 200 000 euros.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2019, le juge des référés a :
— constaté que M. [H] [M] avait qualité à agir,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA L’Equité,
— dit que l’action de M. [H] [M] n’était pas prescrite,
— condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 180.000 euros à titre de provision, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SA L’Equité aux dépens.
La SA L’Equité a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 7 septembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a confirmé les dispositions de l’ordonnance déférée à l’exception de celles ayant condamné la SA L’Equité au paiement d’une provision de 180 000 euros et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a dit notamment qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé M. [H] [M] à mieux se pourvoir, le déboutant également de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte du 1er mars 2019, M. [H] [M] a assigné la SA L’Equité devant le tribunal judiciaire d’Alès en réparation de son préjudice, sollicitant la somme de 215 825 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 41 250 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 [Date décès 20] 2020, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— rejeté les moyens tirés de la prescription de l’action et du défaut de qualité à agir de M. [H] [M],
— dit recevable l’action de M. [H] [M],
— condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 193.400 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la SA L’Equité aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2021 enregistrée le 19 février 2021, la SA L’Equité a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 19 janvier 2023, la présente cour a :
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 18 [Date décès 20] 2020 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
* dit l’action de M. [H] [M] recevable,
* condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* débouté M. [H] [M] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier,
— L’a infirmé en ce qu’il a condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 193.400 euros au titre de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
— Avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] [Z],
[Adresse 5],
Tél. 04 11 75 46 27 Mob. 06 11 40 69 96 Mél[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Nîmes
Avec pour mission de :
* après convocation régulière des parties et de leurs conseils, en s’adjoignant tout sapiteur nécessaire
* se déplacer sur les lieux, recueillir les observations des parties, se faire remettre les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la police d’assurance et les conditions générales ainsi que tous rapports, devis, factures…
* donner son avis, en faisant application des clauses du contrat d’assurance, sur le montant de l’indemnité due à M. [H] [M] en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’incendie survenu dans sa maison d’habitation le 16 septembre 2014,
* plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre l’appréciation du litige sur cette question,
* répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* aviser le juge en charge du contrôle de l’expertise de toute éventuelle conciliation des parties,
* d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige,
— Désigné le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
— Dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
— Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Enjoint à M. [H] [M] de consigner avant le 1er mars 2023, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
— Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
— Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile,
— Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
— Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [H] [M] ainsi que sur le surplus des prétentions des parties,
— Réservé les dépens,
— Dit qu’il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l’expert, la procédure étant radiée à défaut d’écritures prises par l’une ou l’autre des parties dans les conditions ainsi fixées.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 [Date décès 20] 2023.
Le 17 janvier 2024, l’affaire a été réenrôlée sous le N° RG 24/00417 à la demande de M. [X] [M], ès qualités d’héritier réservataire de [H] [M] décédé le [Date décès 9] 2023.
Le 5 mars 2024, le conseil de la SA L’Equité a fait sommation au conseil de M. [X] [M] de lui communiquer l’acte de notoriété établi dans le cadre du règlement de la succession de [H] [M].
Le 14 mars 2024, le conseil de la SA L’Equité a fait sommation au conseil de M. [X] [M] de lui communiquer ledit acte de notoriété ainsi que l’état civil complet de M. [X] [M] (date et lieu de naissance) ainsi que son adresse postale.
Le 15 mars 2024, le conseil de M. [X] [M] a notamment communiqué au conseil de la SA L’Equité le certificat d’hérédité.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société L’Equité a assigné en intervention forcée [T], [J] et [K] [M], prises en la personne de leur représentant légal Mme [U] [D], leur mère, contenant la dénonciation de la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel ainsi que les conclusions de M. [X] [M].
Par ordonnance du 10 septembre 2024 remplaçant et annulant l’ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 14 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 [Date décès 20] 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2025.
[T], [J] et [K] [M], prises en la personne de leur représentant légal Mme [U] [D], leur mère, assignées en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 par la société L’Equité, à personne présente, Mme [U] [D], n’ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SA L’Equité, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1134 alinéa 3 du Code civil,
Vu l’article 121-1 du code des assurances,
— Juger l’appel recevable et fondé,
— Ordonner la nullité des demandes de M. [X] [M] qui saisit la cour par dire et juger,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes formulées par M. [H] [M] et condamné la compagnie L’Equité au paiement de la somme de 193 400 euros au titre du préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
— Rejeter la demande d’indexation, comme étant une demande nouvelle,
— Rejeter la demande d’indexation, l’indemnité servie devant correspondre à la valeur du bien à la date du sinistre,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie par les demandes de M. [X] [M] :
— Fixer l’indemnisation à la somme 102 721,53 euros selon la valeur à la date du sinistre sans indexation,
— Fixer l’indemnité devant être servie dans les limites du plafond de garantie soit s’agissant des capitaux mobiliers dans le plafond de 41.472 euros déduction faite de la franchise prévue au contrat,
En conséquence,
— Rejeter la demande de fixation du préjudice matériel à la somme de 188 691,65 euros,
— Rejeter la demande au titre du préjudice moral formulée par M. [X] [M] comme étant irrecevable et non fondée,
— Débouter M. [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la compagnie L’Equité,
— Condamner M. [X] [M] à payer à la compagnie L’Equité, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir :
— que la demande d’indexation des sommes arrêtées par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel et immatériel n’ayant jamais été formulée dans le cadre de la première instance est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code procédure civile et est donc irrecevable ;
— qu’en application de l’article 121-1 du code des assurances, le montant de l’indemnité arrêté par l’expert est celui qui correspond à la valeur des biens assurés au moment du sinistre, lequel ne doit pas tenir compte de l’indice BT 01 ;
— que l’intimé qui ne fait pas la distinction entre les pertes mobilières et immobilières s’est contenté de réclamer un préjudice global qu’il a valorisé à la somme de 188 691,65 euros alors que, conformément au contrat qui fait la loi des parties, le montant de l’indemnité allouée au titre des pertes mobilières ne saurait excéder la somme de 45 735 euros, ce qui implique d’exclure l’indexation qui aboutirait à dépasser le plafond d’indemnisation contractuel ;
— que la somme de 80 000 euros sollicitée par l’intimé au titre de son préjudice moral est celle qui avait d’ores et déjà été sollicitée en première instance par son père qui avait été ramenée à la somme de 15 000 euros par le tribunal et confirmée par la cour, de sorte que ce point ne peut plus faire l’objet de débat et qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable ; que l’intimé ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, M. [X] [M], agissant ès qualités d’héritier réservataire de [H] [M] décédé le [Date décès 9] 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu l’article L 113-5 et l’article L. 114-2 du code des assurances,
Vu le dépôt du rapport d’expertise,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
— Rejeter l’argumentation fallacieuse de la partie adverse,
— La débouter de ses demandes,
— Dire recevables les demandes de M. [X] [M],
— Dire et juger que les préjudices matériels de M. [H] [M] est d’un montant de 188 691,65 euros,
— Condamner la SA L’Equité à verser à M. [X] [M] la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SA L’Equité à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux exposés pour la première instance.
Il fait valoir en substance :
— que l’expert chiffre le total des sommes dues au titre des préjudices matériels (immeuble et meubles) à 144 193,53 euros mais qu’en tenant compte de l’augmentation de l’indice du coût de la construction entre 2014 et 2023 le total s’élève à un montant de 188 691,65 euros qu’il convient de retenir ;
— qu’il a vu son père souffrir pendant des années du fait du refus d’indemnisation des préjudices à la suite de l’incendie de la maison et qu’ayant été très éprouvé par le décès de son père dû à la longueur de la procédure, il sollicite la somme de 80 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
En réplique aux conclusions adverses, il soutient essentiellement :
— que la prétention de l’appelante tendant à ordonner « la nullité des demandes de M. [X] [M] qui saisit la cour par dire et juger » doit être rejetée, étant injustifiée dès lors que :
* elle figure uniquement dans le dispositif et qu’elle n’est pas développée dans la discussion ;
* il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463) que les demandes de dire et juger constituent des prétentions que la cour est tenue d’examiner ;
— que la demande de revalorisation qui n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure de première instance n’est pas une demande nouvelle en application de l’article 565 du code de procédure civile dans la mesure où la première instance visait l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] à la suite de l’incendie de sa maison et qu’il en est de même devant la cour, ainsi qu’en application de l’article 566 du même code et de la jurisprudence puisqu’il est sollicité l’indemnisation du préjudice matériel en prenant en compte l’inflation du coût des matériaux, d’autant que cette augmentation des coûts est le fait de la société L’Equité qui a refusé durant des années d’indemniser celui-ci ;
— que si, en application de l’article 121-1 du code des assurances, l’assuré ne doit pas s’enrichir par l’indemnisation de son sinistre, il ne doit pas davantage s’appauvrir ; qu’en refusant d’indemniser M. [M] durant des années, la SA L’Equité a contribué à son appauvrissement dans la mesure où depuis le sinistre en 2014 les coûts de construction ont considérablement augmenté ; qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que l’argument selon lequel il ne distingue pas entre les pertes mobilières et immobilières est inopérant puisqu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel qui est précisément composé de ces pertes ;
— qu’il justifie de son préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1 – Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui constituent manifestement des prétentions, si bien que la cour en est saisie.
Les demandes de M. [X] [M] seront donc examinées.
2 ' Sur la recevabilité de la demande de réévaluation de M. [M] :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du Code de procédure civile précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». L’article 566 du Code de procédure civile énonce : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Dans le cas d’espèce, M. [M] sollicite l’indexation des sommes arrêtées par l’expert judiciaire au titre du préjudice matériel et immatériel.
Selon la compagnie d’assurance, cette demande visant à voir appliqué l’index BT01 est irrecevable, dès lors qu’elle n’a jamais été formulée dans le cadre de la procédure de première instance.
Cependant, il est exact que la procédure de première instance visait l’indemnisation par la partie adverse des préjudices subis par M. [M] suite à l’incendie de sa maison. Tel est également le cas devant la cour de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
La demande de M. [M] est donc recevable.
3 – Sur la recevabilité de la demande préjudice moral de M. [M] :
La demande n’est pas clairement soutenue étant donné qu’il est conclu « M. [M] » sans que l’on ne sache s’il s’agit du père, décédé, ou du fils.
Dans la première hypothèse, M. [H] [M] a été indemnisé de son préjudice, dans son arrêt en date du 19 janvier 2023 la cour a déjà statué sur ce point en condamnant la SA Equité au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. La cour n’est donc pas saisie.
Dans la seconde hypothèse, M. [X] [M], qui ne procède que par affirmation, ne justifie en rien sa demande à hauteur de 80 000 euros d’indemnisation de son préjudice moral pour avoir vu son père souffrir de la lenteur de la procédure d’indemnisation et il sera débouté de cette demande.
4 – Sur le préjudice matériel :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 121-1 du code des assurances qui énonce : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
L’évaluation de l’indemnisation doit se faire au moment du sinitre.
L’expert chiffre le total des sommes dus au titre des préjudices matériels (immeuble et meubles) (10 2721,53 + 41 472) à 144 193,53 euros. Cette somme n’est pas sérieusement contestée par les parties.
M. [X] [M] indique ce montant ne tient pas compte de l’application de l’augmentation entre 2014 et 2023 du coût de l’indice de la construction (+30,86%) soit la somme de 44 498,12 €, qu’il sollicite en plus du montant déterminé par l’expert.
* * *
L’expert judiciaire a dans le cadre de sa mission, arrêté l’état des pertes mobilières à la somme de 41 472 €. Il est acquis que le montant de l’indemnité devant être versée à l’assuré ne peut se faire que dans le cadre des plafonds prévus dans la police. En l’espèce, il est prévu aux conditions particulières, que le plafond de garantie s’agissant « des capitaux mobiliers assurés » est de 45 735 € , en cela le montant retenu par l’expert est conforme aux garanties contractuelles.
Il importe peu que M. [X] [M] ait formulé une demande globale puisqu’il s’agit bien du préjudice matériel, déterminé par l’expert en deux sommes :
' Immobilières la somme de : 102 721,53 €
' Mobilières la somme de : 41 472 €
Ce moyen est donc inopérant.
M. [M] argue du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, selon lequel, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, afin de justifier sa demande d’indexation.
Cependant, il ne s’agit pas d’une responsabilité délictuelle mais d’une application contractuelle d’une clause d’assurance, pour lequel ce principe ne s’applique pas.
Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence de quoi, le montant d’indemnisation retenu après expertise sera de 144 193,53 euros au titre du préjudice matériel, conformément à l’expertise, laquelle n’est pas contestée par les parties.
5- Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la SA l’Equité sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SA l’Equité à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais en appel. Il convient par ailleurs de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Vu l’arrêt en date du 19 janvier 2023 rendu par la cour, lequel a :
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 18 [Date décès 20] 2020 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
* dit l’action de M. [H] [M] recevable,
* condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* débouté M. [H] [M] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier,
— L’a infirmé en ce qu’il a condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 193.400 euros au titre de son préjudice matériel,
Et statuant à nouveau,
— Avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [F] [Z], [Adresse 5], (')
* * *
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné la SA L’Equité à payer à M. [H] [M] la somme de 193 400 euros au titre de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef :
— Condamne la SA L’Equité à payer aux ayants-droits de M. [H] [O] [L] [M] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (Gard) et décédé le [Date décès 3] er [Date décès 20] 2023 à [Localité 21] la somme de 144 193,53 euros au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Déclare revevables les demandes de M. [X] [M],
Déboute M. [X] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— Condamne la SA L’Equité aux dépens d’appel,
— Condamne la SA L’Equité à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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