Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1981, 79-16.649, Publié au bulletin
CA Bordeaux 21 décembre 1978
>
CASS
Cassation 29 avril 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance de la promesse de vente

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que Gladieux ait eu connaissance de la promesse de vente, rendant ainsi le moyen non fondé.

  • Accepté
    Obligation de garantie du vendeur

    La cour a constaté que les époux X avaient effectivement manqué à leur obligation de garantie envers Rivalland, ce qui justifie la résolution de la première vente.

Résumé par Doctrine IA

Rivalland conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré non fondée son action en nullité de la vente de la maison, arguant que Gladieux aurait dû connaître la promesse de vente antérieure. La Cour de cassation rejette ce premier moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement établi l'absence de connaissance de Gladieux. En revanche, sur le second moyen, la Cour casse l'arrêt en vertu de l'article 1626 du code civil, soulignant que les époux X ont manqué à leur obligation de garantie en procédant à une seconde vente, ce qui justifie la résolution de la première vente. La cause est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 avr. 1981, n° 79-16.649, Bull. civ. III, N. 88
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16649
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 88
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 27/11/1979 Bulletin 1979 III N. 215 p.167 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1626 CASSATION
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007991
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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