Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 23-20.161, Publié au bulletin
CA Rouen
Infirmation 22 juin 2023
>
CASS
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le preneur à bail n'est pas tenu de mettre en cause le fils du bailleur dans la procédure, car seul le bailleur a manifesté sa volonté de rompre le bail.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a annulé le congé délivré à M. [Y]. Dans un premier moyen, il invoque la violation de l'article 14 du code de procédure civile, arguant que M. [B] [T] aurait dû être appelé à la procédure. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que seul le bailleur doit être mis en cause dans ce type de contestation. Les deux autres moyens sont déclarés manifestement non fondés. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.161, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20161
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2023, N° 22/01924
Textes appliqués :
Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300132
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'organisation judiciaire
  3. Code rural
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