Rejet 4 avril 1978
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour faire droit à la demande de paiement d’un capital décès par une caisse d’assurance mutuelle dont le règlement prévoyait qu’il serait attribué "aux héritiers du participant", retient que le terme héritier englobe tous les successeurs et par là-même admet que le légataire universel en tant que seul héritier devait être considéré comme attributaire du capital décès.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n° 76-12.085, Bull. civ. I, N. 138 P. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-12085 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 138 P. 110 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000839 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Guimbellot |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que dame d… etait affiliee a la caisse autonome d’assurance-deces de la mutuelle generale des ptt dont le reglement prevoyait en son article 52 que les capitaux garantis seraient attribues soit au membre participant soit au beneficiaire nommement designe soit aux heritiers du participant ;
Que dame d… est decedee laissant quatre soeurs : dame z…, dame a…, dame c… et dame b… en l’etat d’un testament dans lequel elle instituait cette derniere legataire universelle ;
Que la mutuelle, estimant que les quatre soeurs avaient droit chacune au quart du capital garanti, a verse a dame y…, dame a… et dame jardin la part qui, d’apres elle, leur revenait, que dame b… a assigne la mutuelle en paiement de la totalite du capital deces dont elle se pretendait beneficiaire en tant que legataire universelle ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, qui a fait droit a cette demande, d’avoir denature le testament de la defunte, lequel ne faisait aucune allusion au capital deces, et d’avoir meconnu les regles de la stipulation pour autrui qui imposaient aux juges d’appel, en l’absence de designation par la defunte du beneficiaire de l’assurance, de declarer comme telles les heritieres de la dame d… ;
Qu’il lui est egalement fait grief d’avoir meconnu la notion de legs universel, la designation d’une personne comme legataire universelle n’excluant pas que certains biens soient attribues a d’autres personnes et de s’etre refere sans utilite a l’article 1006 du code civil pour declarer dame goudot e…
X… du capital ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu a juste titre pour declarer fondee la demande de dame b… que le terme « heritier » englobait tous les successeurs et qu’ayant par la-meme admis que la legataire universelle devait etre, en tant que seule heritiere, consideree comme x… du capital garanti, elle a legalement justifie sa decision, abstraction faite de tous autres motifs critiques par le moyen qui sont surabondants ;
Et sur la troisieme branche du moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne la mutuelle au paiement de dommages-interets envers dame b… sans caracteriser la faute qui aurait fait degenerer en abus son droit d’ester en justice ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que la mutuelle a spontanement regle aux dames z…, a… et jardin des parts qu’elles ne reclamaient pas et que la resistance prolongee et dilatoire qu’elle a opposee aux demandes justifiees de la dame b… a cause un prejudice a cette derniere ;
Qu’en l’etat de ces constatations elle a pu decider que la mutuelle avait commis une faute ouvrant droit a reparation ;
Que la troisieme branche n’est pas mieux fondee que les precedentes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 novembre 1975 par la cour d’appel de paris.
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