Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 22-10.151
TASS Bar-le-Duc 2 décembre 2019
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CA Nancy
Infirmation 16 novembre 2021
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CASS
Cassation 19 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité du recours de l'assurée

    La cour a jugé que le recours de l'assurée était irrecevable car elle n'avait pas respecté les délais de contestation de la décision de la commission médicale, rendant ainsi la décision de la caisse définitive.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait déclaré recevable le recours de Mme [B]. Dans un premier moyen, la caisse soutenait que la cour avait excédé ses pouvoirs en statuant sur un appel non recevable, ce que la Cour de cassation a rejeté, considérant que l’assurée avait bien formé appel. Dans un second moyen, la caisse a argué que le recours de l’assurée était irrecevable faute de saisine préalable de la commission médicale, ce que la Cour a retenu, cassant l’arrêt pour violation des articles R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Colmar.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 22-10.151
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.151
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2021, N° 21/00633
Textes appliqués :
Articles R. 142-1-A, III, et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201041
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Sur les parties

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