Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 23-22.182, Publié au bulletin
TCOM Paris 25 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 octobre 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de relation commerciale établie

    La cour a estimé que la relation commerciale, bien que fondée sur des contrats à durée déterminée, était suffisamment stable pour être qualifiée d'établie, permettant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Justification de la rupture par une faute grave

    La cour a jugé que la société Chevignon n'avait pas respecté les conditions de mise en demeure nécessaires pour justifier la rupture, rendant la demande d'indemnisation légitime.

  • Rejeté
    Calcul du préjudice

    La cour a retenu que la société L'Amy avait démontré un préjudice en raison de la perte de marge brute, et que les revenus générés durant la période d'écoulement des stocks ne diminuaient pas ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissements Charles Chevignon conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné à lui verser une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale avec la société L'Amy. Dans un premier moyen, elle soutient que la relation n'était pas établie, invoquant l'article L. 442-1, II du code de commerce, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la relation avait duré 28 ans. Dans un second moyen, elle argue que la rupture était justifiée par une faute grave de L'Amy, mais la Cour confirme que les conditions de résiliation n'étaient pas réunies. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22182
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023
Textes appliqués :
Article L. 442-1, II, du code de commerce ; article 1240 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00142
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Sur les parties

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