Confirmation 23 mai 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-17.845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.845 23-17.845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023, N° 23/00805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211148 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11148 F
Pourvoi n° X 23-17.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 23-17.845 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poitou Carrosserie et de la société NPL services, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [B] [N] et de M. [K] [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [N] et M. [K] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [N] et M. [K] [N] et les condamne in solidum à payer à Mme [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poitou Carrosserie et de la société NPL services, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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