Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-17.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.594 23-17.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil, 20 octobre 2022, N° 22/00128 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028903 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201208 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° Z 23-17.594
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-17.594 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Judocienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est chez [Adresse 6],
4°/ à la Trésorerie [Localité 5] amendes, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la société SCI La Judocienne, créancier, a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [O] tendant au traitement de sa situation financière.
2. Par courriel adressé à la juridiction saisie du recours deux jours avant l’audience, le conseil de M. [O] a sollicité un renvoi au motif qu’il n’avait pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de ce dernier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ; que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; qu’en l’espèce, le tribunal de proximité énonce qu’à l’audience du 15 septembre 2022, M. [O] n’a pas comparu, son conseil se contentant de solliciter un nouveau renvoi par e-mail l’avant-veille de l’audience au motif qu’il est dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour son client, alors que celle-ci peut être prononcée de manière provisoire sur le siège ; que le tribunal ajoute que substitué par l’un de ses confrères, le conseil de M. [O] est toutefois autorisé à produire ces éléments en cours de délibéré, dans le délai de 15 jours suivant audience ; qu’en statuant dans ces conditions sur le recours de M. [O], sans s’assurer que celui-ci avait été mis en mesure d’être assisté effectivement par un avocat à l’audience, au besoin en prononçant l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège, le tribunal de proximité a violé les articles 18, 20 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique [et 51, II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991] :
4. Selon le deuxième de ces textes, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
5. Selon le troisième, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
6. Pour déclarer M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, le jugement relève que l’aide juridictionnelle peut-être prononcée à titre provisoire sur le siège et autorise le conseil du défendeur à produire ses éléments en cours de délibéré dans le délai de 15 jours suivant l’audience.
7. En statuant ainsi, alors que le juge des contentieux de la protection avait été informé par le conseil de M. [O] de ce qu’il avait sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle et qu’il demandait, en conséquence, un report d’audience, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer autrement composé ;
Condamne la Trésorerie de [Localité 7], la Trésorerie [Localité 5] amendes, la SCI La Judocienne, le Service des impôts des particuliers de [Localité 7] et la Caisse fédérale de Crédit mutuel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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