Cassation 4 janvier 1978
Résumé de la juridiction
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Aux termes de l’article 522 du Code de procédure pénale la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au Tribunal de police du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises. En matière pénale, l’exception d’incompétence territoriale est d’ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 1978, n° 76-92.446, Bull. crim., N. 6 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-92446 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6 P. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 juin 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062658 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Lecourtier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Dullin |
Texte intégral
La cour,
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 522 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense, « en ce que les contraventions reprochees au prevenu auraient ete commises a sennece-les-macon et n’etaient pas de la competence du tribunal de police de rennes » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 522 du code de procedure penale la connaissance des contraventions est attribuee exclusivement au tribunal de police du ressort dans l’etendue duquel elles ont ete commises ;
Attendu que l’exception d’incompetence territoriale est d’ordre public et peut etre soulevee pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Attendu qu’il apparait de l’arret attaque qu’a la suite d’un controle de vehicules sur la route, x…, transporteur a janze (ille-et-vilaine), a ete cite devant le tribunal de police de rennes sous la prevention d’avoir le 2 juillet 1975, a sennece-les-macon (saone-et-loire), fait circuler un ensemble routier dont le tonnage excedait de 9, 6 % le tonnage maximum de marchandises autorise et dont le poids total roulant etait superieur a la limite permise, l’etat de recidive etant releve ;
Attendu que sur son appel du jugement rendu par ledit tribunal, ainsi que sur l’appel forme par le ministere public, le prevenu a ete declare, par la cour d’appel de rennes, coupable d’infraction aux dispositions de l’article 2, paragraphe c, du decret du 25 mai 1963 relatif a la coordination des transports ferroviaires et routiers et d’infraction, en recidive, aux dispositions des articles r 54 et r 238 du code de la route ;
Attendu cependant qu’en l’etat des termes de la prevention precitee et en l’absence de la constatation par les juges du fond que les contraventions poursuivies auraient ete en realite commises dans la circonscription territoriale du tribunal de police qui a ete saisi, la decision, prononcee en violation des regles de competence d’ordre public rappelees ci-dessus, encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret susvise de la cour d’appel de rennes, en date du 23 juin 1976, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’angers.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°63-528 du 25 mai 1963
- Code de procédure pénale
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