Rejet 20 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’obligation des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant qui, parvenu à la majorité, peut en invoquer le bénéfice, mais également en une obligation entre parents, permettant à celui qui assume la charge entière des enfants, de recourir contre l’autre pour la part lui incombant au regard de ses facultés contributives, tant pour l’avenir, que pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance. Dès lors, pour la période antérieure à sa demande, le parent qui agit n’a pas à justifier des dépenses qu’il a effectivement exposées. Il suffit qu’il établisse avoir satisfait seul aux besoins des enfants
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-14.686, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.686 25-14.686 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2025, N° 22/05693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100379 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 379 F-B
Pourvoi n° E 25-14.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-14.686 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2-1), dans le litige l’opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025), le 5 octobre 2018, Mme [U] a assigné M. [E] en établissement de paternité à l’égard de ses enfants [D], né le 29 juillet 2014, et [K], né le 30 septembre 2017, que celui-ci a reconnus le 4 juin 2020.
2. Le 5 juillet 2021, Mme [U] a saisi un juge aux affaires familiales d’une demande en condamnation de M. [E] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 2 000 euros par mois, de dire qu’elle devra être versée par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, de condamner, en tant que de besoin, le débiteur à la payer, et de dire que la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée à 1 000 euros par mois et par enfant, est due à Mme [U] à compter du 5 juillet 2016 pour l’enfant [D] et du 30 septembre 2017 pour l’enfant [K], alors « que le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l’autre parent d’un recours personnel pour les seules sommes qu’il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives ; que dès lors en retenant, pour le condamner à payer à Mme [U], qui avait agi le 5 juillet 2021 en son nom propre et non en qualité de représentante légale des enfants, la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5 juillet 2016 pour l’enfant [D] et à compter du 30 septembre 2017 pour l’enfant [K], que Mme [U] n’avait pas à justifier de dépenses exposées pour les enfants sur les périodes des cinq années précédant la requête du 5 juillet 2021 dans la mesure où il n’est pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu’elle a ainsi nécessairement pris en charge les enfants financièrement, faute de contribution paternelle", la cour d’appel a violé les articles 371-2 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
5. Cette obligation s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu’à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l’autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance, que pour l’avenir.
6. La cour d’appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de fixer le montant de la contribution de M. [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la situation financière de chacune des parties et des besoins des enfants et que Mme [U] n’avait pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n’était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu’elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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