Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-83.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527613 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00492 |
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Texte intégral
N° U 24-83.626 F-D
N° 00492
GM
9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 22 mai 2024, qui, pour violences, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Gury et Maitre, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours.
3. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [S] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis dans les conditions prévues à l’article 132-31, alinéa 1, du code pénal, alors « que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée, ce à quoi ne se substituent pas les « éléments de personnalité » avant toute analyse de la culpabilité ; qu’en prononçant une peine d’emprisonnement avec sursis sans interroger le prévenu sur sa personnalité ni sur sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal, la cour d’appel a violé l’article 132-1 de ce code. »
Réponse de la Cour
7. Pour condamner M. [S] à six mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt attaqué rappelle, dans un paragraphe intitulé « éléments de personnalité », la situation pénale, familiale et financière du prévenu et précise que ce dernier a déjà été condamné pour blessures involontaires, est divorcé, déclare ne plus voir ses filles, exerce la profession d’ingénieur d’affaires et perçoit un salaire mensuel d’environ 3 500 à 4 000 euros.
8. Les juges retiennent, en outre, à la fin d’un paragraphe intitulé « sur la culpabilité », que la peine prononcée se justifie par la personnalité du prévenu qui a rejeté la responsabilité sur l’autre partie en se présentant
lui-même comme victime sans percevoir la gravité des faits dont il est à l’origine.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs tenant compte de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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