Rejet 20 décembre 1978
Résumé de la juridiction
La détermination par le juge du fait, du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance, est souveraine, sous la réserve que cette détermination résulte d’une interprétation de la volonté des parties, et non sur une dénaturation de ces clauses (1).
Ne constitue pas un mandat, un contrat qui comporte essentiellement l’accomplissement d’actes matériels, de sorte que le fait par un entrepreneur d’avoir employé à d’autres usages les fonds reçus ne caractérise pas un abus de confiance, les sommes n’ayant pas été réunies à titre précaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 1978, n° 78-92.655, Bull. crim., N. 361 P. 941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-92655 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 361 P. 941 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061200 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Faivre CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Dauvergne |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Pageaud |
Texte intégral
La cour,
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 408 du code penal, des articles 1993 et 1984 du code civil, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 modifiee, pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a relaxe le sieur x… des fins de la poursuite pour abus de confiance ; " aux motifs que l’acte liant le sieur y… au sieur x… n’etait pas un mandat, mais un contrat de louage d’ouvrages, que la loi reglementant le contrat de promotion immobiliere etait posterieure a la signature du contrat ; que la remuneration incluse dans le prix global n’etait pas determinee, et que le sieur x… n’etait pas tenu de rendre compte ; " alors que le contrat liant les parties, qui a ete denature par l’arret attaque, etait un contrat de mandat, du fait que le sieur x… etait manifestement tenu de rendre compte de la construction qu’il avait pris l’engagement d’edifier au moyen des sommes recues par lui du sieur y… ; " que sa remuneration etait determinee, puisqu’elle etait fixee au montant de la difference entre le cout des travaux et la somme que le sieur x… avait recue ; « et alors que le contrat de promotion immobiliere existait, avant sa definition legale, sous l’appellation generale de mandat » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que par contrat en date du 23 avril 1971, qualifie de mandat par les parties, x… s’est engage envers y…, gerant de la societe civile immobiliere parc de vilgenis, pour un prix convenu de 560. 000 francs, a faire proceder a la construction de quatre maisons individuelles, dites « villas x… », avec une retribution incluse dans le prix global, sans etre determine ; qu’il lui etait reproche d’avoir detourne, au prejudice de y…, une somme de 112. 903 francs qui ne lui aurait ete remise qu’a titre de mandat ;
Attendu que pour prononcer la relaxe de x…, et debouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond enoncent que le prevenu, qui n’etait pas tenu de rendre des comptes a y…, et « passait en toute independance les marches avec les entreprises », « operait en execution d’un contrat de louage d’ouvrage », et non en application de l’un des contrats enumeres a l’article 408 du code penal, notamment d’un contrat de mandat, qui aurait suppose « l’accomplissement d’actes juridiques, a l’exclusion d’actes materiels » ; que, d’autre part, pour repondre aux conclusions de la partie civile, la cour d’appel releve que le contrat de promotion immobiliere, mandat d’interet commun, prevu et organise par la loi du 16 juillet 1971, applicable seulement a partir du 31 decembre 1972, ne pouvait etre invoque, alors que le contrat litigieux avait ete signe entre les parties le 23 avril 1971 ;
Attendu qu’en cet etat, la cour d’appel a justifie sa decision ; qu’en effet, les juges ont le devoir de restituer au contrat, base des poursuites, sa veritable qualification ; et que la determination, par le juge du fait, du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance, est souveraine, si, comme en l’espece, cette determination resulte de l’interpretation des clauses dudit contrat, et non de leur denaturation ; que d’ailleurs, a supposer applicables les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, celles-ci n’eussent pu recevoir effet, l’existence d’un contrat particulier pour la construction de maisons individuelles, regi par l’article 45-1° de ladite loi, modifiee par la loi du 11 juillet 1972, et completee par le decret n° 72-1239 du 29 decembre 1972, devenu article l. 231-1° du code de la construction et de l’habitation, n’etant pas un contrat de promotion immobiliere, mais un contrat de louage d’ouvrage ; d’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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