Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 sept. 2024, n° 21/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 décembre 2020, N° 18/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/269
Rôle N° RG 21/00705 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZJX
[G] [H]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à :
Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00164.
APPELANT
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ARTEMIS SECURITY sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substitué pour plaidoirie par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2018, M. [G] [H] a été embauché pour quatre semaines, en qualité d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP2), coefficient 150, niveau 1, échelon 1, catégorie agent de maîtrise, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, par la société par actions simplifiées (SAS) Artemis security, ayant une activité de prestation de sécurité privée.
2. Un second contrat à durée déterminée à terme imprécis et sans période d’essai, a été conclu entre les parties à effet du 1er avril 2018, en remplacement d’un salarié absent.
3. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 13 avril 2018 par mail, M.[H] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 24 avril 2018, auquel il ne s’est pas rendu.
4. Le 9 mai 2018, le contrat de travail de M.[H] a été rompu par la SAS Artemis security pour faute grave.
5. Le 2 octobre 2018, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités.
6. Par jugement du 7 décembre 2020 notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— débouté M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la SAS Artemis security de sa demande d’article 700.
7. Le 15 janvier 2021, M.[H] a fait appel.
8. A l’issue de ses dernières conclusions du 15 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Draguignan le 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce que la SAS Artemis security a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la SAS Artemis security n’établit pas la preuve d’une faute grave imputable de nature à justifier la rupture litigieuse de son contrat de travail à durée déterminée prononcée par lettre du 9 mai 2018,
— dire qu’en conséquence, la rupture de son contrat de travail prononcée le 9 mai 2018 est abusive dès lors qu’elle est intervenue en dehors des cas de rupture d’un contrat à durée déterminée autorisés par l’article L. 1243-1 du code du travail,
— annuler la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 13 avril 2018,
— condamner la SAS Artemis security à lui payer les sommes suivantes :
— 1 541,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 13 avril 2018 au 9 mai 2018 correspondant à la rémunération due sur cette période en l’état de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire,
— 154,15 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 21 094,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— condamner la SAS Artemis Security à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
— débouter la SAS Artemis Security de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
9. M.[H] fait valoir qu’il avait constaté le 6 avril 2018 des anomalies sur le système de sécurité incendie du site du client, le cinéma CGR à [Localité 3] et avait décidé de réaliser une manipulation afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce dernier et ce, conformément aux missions mentionnées dans son contrat de travail.
10. Il expose que cette manipulation n’avait, contrairement aux allégations de la SAS Artemis Security, aucune incidence sur l’exploitation de l’établissement et ne supposait en rien un dérangement du public présent dans les salles ou le cinéma.
11. Il fait observer qu’il a rédigé un rapport circonstancié mettant en évidence les anomalies constatées lors des vacations réalisées les 5 et 6 avril 2018 et que la SAS Artemis Security a semblé satisfaite des explications données, précisant que ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a été destinataire d’une mise à pied par mail du 13 avril 2018, puis trois jours après, qu’il a été convoqué à un entretien préalable.
12. Il soutient que la SAS Artemis Security n’établit pas la preuve des faits reprochés puisqu’il n’est pas démontré qu’il avait reçu des consignes précises visant à limiter son champ d’intervention et à l’aviser du fait qu’il se devait de recueillir, préalablement à toute manipulation volontaire sur le système, l’accord de la direction du site, notamment en cas de dysfonctionnement constaté.
13. Il fait valoir que l’article MS 46 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité incendie dispose en son paragraphe e) que le chef de sécurité incendie a notamment pour 'mission de veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs'.
14. Il ajoute sur l’allégation d’un non-respect du règlement intérieur et du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, de sûreté, incendie, contenue dans la lettre de licenciement, que ces documents ne lui ont jamais été remis par la SAS Artemis security et précise qu’il n’est pas un simple agent de sécurité privée de sorte que le décret 2012-780 du 10 juillet 2012 ne lui est nullement opposable.
15. Il expose qu’au mépris des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 disposant que la prise de fonction d’un agent de sécurité dans un nouvel environnement doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure avec un agent en poste dans l’établissement et que cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipe, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il n’a eu qu’une seule heure de formation le 5 mars 2018.
16. Il soutient que la manipulation consistant à procéder à l’ouverture des volets de désenfumage et du réarmement au niveau des circulations afin de s’assurer de leur bon fonctionnement était nécessaire car le 12 mars 2018, lors de la journée de présentation de son poste, il avait constaté un possible dysfonctionnement du système (aucun dérangement, défaut de position sur le CMSI).
17. Il dément avoir dit qu’il y avait eu un déclenchement intempestif du désenfumage et précise qu’une telle manipulation avait été réalisée le 12 mars 2018 au cours de la brève formation reçue avec l’agent [N], sans aucune autorisation sollicitée par M. [N] ou lui-même.
18. Il conclut qu’il est faux de soutenir que la manipulation sur le centralisateur de mise en sécurité incendie sur le désenfumage aurait causé un danger de mort ou de mise en péril et que les échanges intervenus peu après avec sa supérieure hiérarchique ne laissaient supposer ni un excès de ses attributions ni une source d’un quelconque danger.
19. A l’issue de ses dernières conclusions du 13 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Artemis security demande à la cour de :
— dire M.[H] mal fondé en son appel,
— confirmer en tout point le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de l’article 700,
— dire que la rupture du contrat de travail de M.[H] repose sur une faute grave,
— débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner M.[H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
20. La SAS Artemis security fait valoir que lors de sa vacation sur le site du client CGR alors que l’établissement était ouvert au public et en cours d’exploitation, M.[H] a délibérément et en s’affranchissant de toute autorisation du client, manipulé le centralisateur de mise en sécurité incendie et déclenché le désenfumage des coursives, ce qui a engendré une mise en sécurité du système de sécurité incendie, le client du site ayant été informé de cette manipulation par le report d’alarme.
21. Elle précise que le client a procédé au réarmement du système avant de venir à la rencontre de M.[H] pour recueillir ses explications et qu’aucune mission incendie n’était confiée à M.[H] dans la liste des tâches pour le CGR.
22. Elle ajoute que la manipulation faite par M.[H] nécessitait un niveau III et que même s’il était considéré comme chef d’équipe, cette mission possible du SSIAP n’était pas activée en l’absence de subordonné et M.[H] était de niveau II seulement.
23. Elle fait observer que la première consigne à respecter en tant qu’agent SSIAP 2 affecté au sein du CGR, était de vérifier l’intégrité du système de sécurité incendie, par une vérification visuelle de la signalisation et des voyants, et de faire remonter les éventuelles anomalies via le registre des anomalies ou le journal de sécurité.
24. Elle ajoute qu’en effectuant cette manipulation de désenfumage, M.[H] a contrevenu aux consignes données, la procédure du site étant affichée à son poste de garde ainsi qu’au règlement intérieur, mettant en danger le public présent puisque la manipulation précitée a causé l’arrêt du système de sécurité incendie du site.
25. Elle réplique sur l’absence de formation spécifique alléguée par le salarié qu’elle verse aux débats les justificatifs de ladite formation de M.[H] sur site de 3 jours, soit les 5, 8 et 12 mars 2018.
26. Elle fait observer qu’au mépris de l’article 564 du code de procédure civile, M.[H] présente des demandes nouvelles qu’il convient de rejeter, telles qu’une indemnité de congés payés sur mise à pied, des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée et une indemnité spécifique de fin de contrat.
27. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mai 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M.[H] pour faute grave :
28. L’article L. 1243-1 du code du travail édicte que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
29. Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
30. La lettre de rupture adressée le 9 mai 2018 par la SAS Artemis Security à M.[H] est rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé au sein de notre Entreprise à effet du 1er avril 2018 en qualité d’Agent de Sécurité SSIAP2.
Suite à un incident survenu lors de votre vacation sur le site de notre client « CGR» à [Localité 3] (83), et compte tenu de sa gravité, nous vous avons notifié, par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, votre mise à pied conservatoire à effet du 13 avril 2018.
Nous vous avons parallèlement convoqué en date du 16 avril 2018 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 24 avril 2018.
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants.
Votre planning du mois d’avril 2018 prévoyait vous concernant une vacation sur le site de notre client CGR à [Localité 3] (83) le 6 avril 2018 de 10 h 30 à 17 h 30.
Aux alentours de 11 h 50, alors que l’établissement était ouvert au public et en cours d’exploitation, vous avez délibérément et en vous affranchissant de toute autorisation de notre client, manipulé le centralisateur de mise en sécurité incendie et déclenché le désenfumage des coursives, ce qui a engendré une mise en sécurité du système de sécurité incendie.
Notre client, présent sur le site, a été averti de votre manipulation par le report d’alarme.
Il a lui-même procédé au réarmement du système avant de venir à votre rencontre pour recueillir vos explications.
En première intention, vous avez affirmé qu’il s’agissait d’un déclenchement intempestif puis, vous vous êtes ravisé, pour finalement expliquer que vous aviez soupçonné une anomalie, laquelle nécessitait que vous testiez manuellement le désenfumage.
Nous vous rappelons que vous êtes engagé en tant que Agent SSIAP 2, et qu’à ce titre, vos missions principales ont trait à la sécurité incendie.
Plus précisément, la première consigne qu’il vous appartient de respecter en tant qu’agent SSIAP 2 affecté au sein d’un cinéma CGR est évidemment de vérifier l’intégrité du système de sécurité incendie, en effectuant des tests de signalisation et en vérifiant les voyants.
Vous ne pouvez en revanche effectuer de manipulation volontaire sur le système sans avoir obtenu l’accord de la direction du site, et en cas de soupçons de dysfonctionnement, il vous appartient, avant toute chose, de rapporter les anomalies à la direction du site, via le registre des anomalies ou le journal de sécurité.
Une société spécialisée et habilitée effectue par ailleurs des visites préventives périodiques sur l’installation pour s’assurer de son bon fonctionnement.
En déclenchant manuellement le désenfumage, vous avez délibérément contrevenu aux consignes qui vous sont données.
Or, en application des dispositions de notre Règlement Intérieur et plus précisément de son article 3 « tout salarié doit respecter les consignes et directives données par sa hiérarchie ou portées à sa connaissance »
Par ailleurs, vous avez volontairement mis en danger l’exploitation du site, puisque votre manipulation a causé l’arrêt du système de sécurité incendie du site, qui était alors fréquenté par le public.
Un tel déclenchement entraine systématiquement la mise en sécurité des systèmes de climatisation, VMC, extracteurs.
L’adjoint à la direction du site a procédé au réarmement du système, étant précisé que sans son intervention, l’arrêt complet des systèmes susvisés et de l’installation de sécurité aurait été commandé.
Il se déduit de tout ceci que votre comportement va à l’encontre de vos missions et des dispositions du Code de Déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, sûreté, incendie.
Bien plus, il constitue une faute au sens de notre Règlement Intérieur, dudit Code de déontologie d’une gravité indiscutable.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions et votre conscience d’agir en violation des consignes en vigueur ne sauraient être tolérer par notre société.
Votre absence lors de l’entretien ne nous a pas permis de recueillir de plus amples explications et de modifier notre appréciation des faits.
Vos agissements constituent indubitablement une faute grave au sens de notre Règlement Intérieur et de la législation sociale, et nous sommes contraints, par conséquent, de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
31. M.[H] ne conteste pas avoir activé le système de désenfumage du complexe de cinéma au sein duquel il était affecté.
32. Il n’est pas contesté que M.[H] n’a reçu aucune autorisation préalable de l’entreprise cliente de son employeur pour effectuer la manipulation du centralisateur de mise en sécurité incendie et déclencher le désenfumage des coursives, entraînant une mise en sécurité du système.
33. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure que les activités de la SAS Artemis Security en matière de protection contre le risque incendie relèvent du champ d’application du libre VI dudit code et que, par voie de conséquence, sont soumises au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. En tout état de cause, la lettre de rupture ainsi que les conclusions et pièces produites par la SAS Artemis Security ne permettent pas de caractériser un manquement de M.[H] aux obligations déontologiques définies par ce code de déontologie.
34. Le contrat de travail de M.[H] opère un renvoi à une annexe détaillant les attributions confiées au salarié embauché en qualité de SSIAP 2, coefficient hiérarchique 150 – niveau 1 – échelon 1 – catégorie agent de maîtrise. Cette annexe prévoit notamment que M.[H] avait pour mission de vérifier la présence et l’accessibilité du matériel de sécurité prévu pour le site, d’entretenir les moyens matériels liés à la sécurité incendie ainsi que la prévention des incendies.
35. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 11 décembre 2009, que le service de sécurité incendie a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien, en ce compris le désenfumage.
36. Il ressort de la norme NF S 61-933 portant sur les systèmes de vérification et maintenance relatives aux dispositifs de désemfumage que relèvent de la compétence des agents de niveau I les opérations de vérifications quotidiennes telles que le constat de la signalisation et de l’intégrité des supports de commande alors que les autres opérations de vérification périodique, vérification générale, maintenance préventive et maintenance corrective relevaient du niveau III voire, pour les opérations les plus complexes, du niveau IV.
37. M.[H] avait la qualité d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP2). Compte tenu de son niveau, il n’était pas habilité à assurer le système de désenfumage de l’établissement dans lequel il était affecté.
38. Selon l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, la prise de fonctions effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
39. La SAS Artemis Security verse aux débats une attestation justifiant du suivi par M.[H] d’un module de formation au poste de travail assuré par la SAS Artemis Security. Cependant, il ressort que cette formation a été d’une durée de 3 h et 8 mn. En revanche, il n’est pas justifié par la SAS Artemis Security de l’accomplissement de la formation suivie par M.[H] dans les conditions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005 telles que précitées. Par ailleurs, le caractère sommaire de cette attestation ne permet pas d’en déduire la connaissance par M.[H] de l’interdiction de manipuler le système de désenfumage. Il existe en conséquence un doute sur la faute grave reprochée à M.[H] qui devra lui profiter.
40. Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
41. La SAS Artemis Security n’a pas conclu, dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité de prétentions de M.[H] qu’elle estime nouvelles en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
42. M.[H], dont la rupture du contrat de travail est injustifiée, est en conséquence fondé à réclamer la condamnation de la SAS Artemis Security au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
43. L’article L. 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
44. En cas de rupture injustifiée du fait de l’employeur, les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat à durée déterminée conclu sans terme précis. Il est de principe que cette durée est appréciée souverainement par le juge.
45. En l’espèce, s’agissant du remplacement d’un salarié absent, la durée du contrat à durée déterminée de M.[H] peut être estimée à trois mois.
46. En considération d’un salaire mensuel de 1 757.85 euros bruts, et des sommes déjà perçues par M.[H] pendant l’exécution de son contrat de travail ou allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, le préjudice subi par M.[H] au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail sera indemnisé par la somme de 3 400 euros à titre de dommages-intérêts.
47. Enfin, M.[H] n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande au titre de l’indemnité prévue par l’article L.1243-8 code du travail. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile telles que rappelées plus haut, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les autres demandes
48. Au vu de la situation économique des parties, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[H] et de condamner la SAS Artemis security à lui verser la somme de 2 000 euros.
49. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Artemis security, partie succombante, supportera les dépens de l’instance de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 7 décembre 2020 SAUF en ce qu’il a débouté la SAS Artemis security de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [G] [H] n’est pas justifiée par une faute grave,
CONDAMNE la SAS Artemis security à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes:
1 541,47 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée,
154,47 euros au titre des congés payés afférents,
3 400 euros de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat à durée déterminée,
CONDAMNE la SAS Artemis security à payer à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Artemis security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Artemis security aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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