Cassation 9 mai 1978
Résumé de la juridiction
N’est pas légalement justifié l’arrêt qui suspend les effets d’une clause résolutoire pour non paiement des loyers, en vertu de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953, sans rechercher si la position du locataire et la situation économique ont empêché ce dernier de se libérer dans le délai du commandement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mai 1978, n° 77-13.019, Bull. civ. III, N. 197 P. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 197 P. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000960 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Feffer |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1244 du code civil et 25 du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour accorder a la societe prince x… un delai suspendant les effets de la clause resolutoire pour defaut de paiement des loyers au terme convenu, inseree au bail que lui avaient consenti bernemann et tanchowitz, la cour d’appel, statuant en matiere de refere, a retenu que la societe prince hotel ne saurait contester des retards dans le paiement des loyers et que les sommes reclamees par le commandement n’avaient ete payees qu’apres l’expiration du delai imparti ;
Qu’en revanche, les bailleurs avaient remis des cheques a l’encaissement plusieurs mois apres les avoir recus, qu’ils ne justifiaient pas avoir presente normalement quittance pour avoir paiement des loyers et accessoires ni meme avoir reclame les sommes dues avant de delivrer commandement et ne sont pas tout a fait etrangers aux incidents de paiement reproches a la societe prince x… ;
Attendu qu’en se prononcant ainsi sans rechercher si la position de la societe prince x… et la situation economique l’avaient empeche de se liberer dans le delai du commandement, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 11 mai 1977 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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