Cassation 13 février 1978
Résumé de la juridiction
Dénature la convention qui lui est soumise, une Cour d’appel qui retient que le vendeur a valablement exercé sa faculté de dédit ultérieurement à la date limite à laquelle la promesse de vente peut être levée, dès lors que la convention des parties prévoit que si dans le délai prévu, le vendeur refuse de mettre à exécution la promesse de vente alors que l’acheteur en accepte les conditions, il est tenu de rendre le double de la somme consignée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 févr. 1978, n° 76-14.169, Bull. civ. IV, N. 64 P. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14169 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 64 P. 52 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000775 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Sauvageot |
| Avocat général : | AV.GEN. Robin |
Texte intégral
Sur la deuxieme branche du moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que x…, auquel jean-louis z… et sa y… dominique avaient, par un acte du 26 avril 1975, promis de vendre leur fonds de commerce, a soutenu avoir, dans le delai fixe, leve l’option ainsi consentie et que les premiers juges ont, en effet, considere que la vente etait parfaite ;
Que, pour infirmer cette decision, la cour d’appel a retenu que l’acte precite avait prevu le paiement d’un dedit a la charge de la partie defaillante, si la promesse n’etait pas executee dans le delai convenu et que, pour condamner les consorts z… au paiement de la somme fixee par la convention, elle a retenu que les vendeurs avaient valablement exerce leur faculte de dedit, puisque celle-ci, « contrairement a ce que soutiennent les consorts x…, n’etait pas supprimee par le seul fait de l’arrivee du 31 mai 1974, date limite a laquelle la promesse de vente pouvait etre levee » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la convention des parties, regulierement produite, apres avoir precise, sous un n° x, « la presente promesse de vente est valable jusqu’au 31 mai 1974 » ajoutait, sous un n° xi, « si, dans le delai ci-dessus jean-louis z… et dame z… refusaient de mettre a execution la presente promesse de vente, alors que, dans le meme temps, x… aurait accepte et respecte les conditions de la presente vente, ils seront tenus de rendre le double de la consignation versse ce jour… », la cour d’appel a denature la convention qui lui etait soumise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la premiere, ni sur la troisieme branche du moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 11 mai 1976 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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