Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 15 avr. 2025, n° 2406704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406704 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 4 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, né en 2002, s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur le 24 décembre 2014, valable jusqu’au 23 décembre 2019 puis une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 24 septembre 2020 et valable jusqu’au 23 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 29 octobre 2021. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Le 31 juillet 2023, M. B a déposé une demande rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiees.fr » en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite, le 9 octobre 2023, au motif que sa première demande était en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 29 octobre 2021, attestant que l’intéressé a été admis à souscrire une demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, le 1er mars 2022, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article R. 112-5 de ce même code dispose que : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt mentionnant les voies et délais de recours a été remise à M. B à l’occasion de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour avant le 1er août 2024, date d’introduction de son recours. Par suite, la requête de M. B ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 24 décembre 2014, valable jusqu’au 23 décembre 2019, puis une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré le 24 septembre 2020, et valable jusqu’au 23 septembre 2021. Il justifie résider auprès de ses parents, titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu’en novembre 2025 et de son frère et de sa sœur, également titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables pour le premier jusqu’en avril 2025 et pour la seconde jusqu’en juin 2027. Dans ces conditions, et compte tenu de la régularité de son séjour en France de 2014 à 2021 et de la présence sur le territoire national de l’ensemble des membres de sa famille, M. B justifie disposer du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, et est dès lors fondé à soutenir, qu’en adoptant la décision litigieuse, le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de M. B n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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