Cassation 25 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Selon l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la possession de l’acheteur. Méconnaît ce texte, la Cour d’appel qui, statuant sur un litige relatif à la livraison d’une automobile, décide que la mise du véhicule en entrepôt de douane réalisait la mise à disposition de l’acquéreur, alors qu’une telle mesure ne constitue pas un acte de délivrance au sens de la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 oct. 1978, n° 76-14.060, Bull. civ. I, N. 325 P. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 325 P. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 février 1976 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001838 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ancel |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1604 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la delivrance est le transport de la chose vendue en la possession de l’acheteur ;
Attendu que, le 25 novembre 1970, nicolas, domicilie a remelfang (moselle), commanda a la societe anonyme france-automobiles dont le siege est a metz un vehicule de marque fiat, au prix de 19.860 francs ;
Que lors de la commande, nicolas versa un acompte de 2.000 francs et sollicita l’ouverture d’un dossier de credit pour un montant de 13.000 francs ;
Qu’un « recu de commande » lui fut remis, portant au recto la mention « livraison le plus tot possible » et au verso les conditions generales de vente ;
Qu’aux termes de ces conditions, il etait stipule a l’article 7 : « le prix est payable a raison de partie a la commande, le solde a la livraison … » , et a l’article 17 : « l’acheteur s’engage a effectuer le paiement du solde du prix … des la mise a disposition du vehicule, dont il sera informe par ecrit par le concessionnaire … » ;
Que, nicolas ayant mis en demeure la societe france-automobiles de lui livrer le vehicule commande, cette societe lui fit connaitre, par lettre du 22 mai 1971, que le vehicule venait d’arriver a corbas (rhone), lieu de transit des materiels neufs de la marque et pouvait etre mis a sa disposition sous huitiane ;
Que le 9 juin 1971, elle le somma de regler le solde de la partie du prix payable comptant et d’etablir le dossier de credit, « afin que le vehicule puisse etre sorti de l’usine » ;
Que nicolas refusa d’executer ses obligations avant la livraison du vehicule et que, ne l’ayant pas obtenue, il assigna la societe france-automobiles en resolution de la vente ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel enonce qu’il resulte des documents verses aux debats que le 21 mai 1971, le vehicule a ete mis en entrepot de douane a corbas(rhone) et « receptionne » sur le parc des automobiles fiat, et qu’il est ainsi etabli que ce vehicule a ete mis par la societe france-automobile a la disposition de nicolas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en entrepot de douane ne constitue pas un acte de delivrance au sens de la loi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 27 fevrier 1976 par la cour d’appel de metz ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar.
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