Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 mars 2022, n° 20/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 janvier 2016, N° F14/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 20/01903
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBMZ
AFFAIRE :
B X
C/
SELARL PHILAE – Mandataire ad’hoc de la société NORA TECHNOLOGIES
…
Décision déférée à la cour :Jugement du conseil de prud’hommes du 25 janvier 2016 (section encadrement)
N° RG : F 14/00231
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA
Me Martine DUPUIS
SELARL PHILAE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
Comparant et représenté par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684
APPELANT
****************
SELARL PHILAE – Mandataire ad’hoc de Société NORA TECHNOLOGIES
[…]
[…]
non comparant, non représenté
S.A.S. INGELIANCE TECHNOLOGIE
ZA St Exupéry 2 6 rue B Leblanc
[…]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 707 substituée à l’audience par Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
S.A.S.U. GROUPE INGELIANCE
ZA St Exupéry 2 6 rue B Leblanc
[…]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 707 substituée à l’audience par Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
Organisme AGS CGEA BORDEAUX
[…]
[…]
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E217
INTIMÉES
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 janvier 2016, le conseil de prud’hommes Rambouillet (section encadrement) a :
- dit que le groupe Ingeliance et la société Ingeliance Technologies sont mis hors de cause,
- dit que le licenciement repose sur une cause économique et que les conditions de la validité des licenciements économiques sont toutes remplies,
- débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Nora Technologies, dont Me E-F est le mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
. 4 165 euros au titre d’un reliquat de salaire de février 2013 en denier ou en quittance,
- débouté les autres parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article L.1454-28 du code du travail,
- dit que le présent jugement est opposable aux CGEA AGS IDF Ouest dans la limite des garanties fixées par le code du travail.
Par déclaration adressée au greffe le 19 février 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 3 novembre 2016, puis à nouveau le 27 septembre 2018 pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 25 janvier 2016,
et, statuant à nouveau,
- constater qu’il existe entre les sociétés Groupe Ingeliance, Ingeliance Technologies et Nora Technologies une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, qu’il travaillait en réalité sous la subordination des sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies, et qu’en conséquence ces sociétés ont la qualité de co-employeurs à son égard,
- constater les manquements fautifs des sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies au détriment de la société Nora Technologies ayant eu pour conséquence la perte de son emploi,
- constater que la société Ingeliance Technologies a repris l’activité de la société Nora Technologies et que son contrat de travail lui a de fait été transféré par application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
En tout état de cause :
- dire que le motif économique du licenciement n’est pas justifié ni fondé,
- dire que les sociétés intimées en leur qualité de co-employeurs ne justifient pas de l’existence d’un motif économique du licenciement,
- constater la violation par la société Philea ès qualité de mandataire liquidateur de la société Nora Technologies, les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies de leurs obligations au titre des recherches de reclassement,
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies et Nora Technologies à lui verser :
. 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle,
. 57 000 euros au titre des rappels de salaires sur rémunérations variables 2013 et 2014,
. 5 700 euros de congés payés afférents,
. 12 862,22 euros nets au titre de salaires dus à fin février 2013 et payable en novembre 2013,
. 3 876 euros au titre de remboursement de frais engagés en 2013,
. 4 165 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier à mai 2014, outre 416 euros de congés payés afférents,
. 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de bonne foi,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 8 333 euros,
- condamner in solidum les sociétés à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
- les condamner in solidum aux dépens,
En tout état de cause,
- dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé,
- fixer au passif de la liquidation de la société Nora Technologies les créances ci-après :
. 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 57 000 euros au titre des rappels de salaires sur rémunérations variables 2013 et 2014 et
5 700 euros de congés payés afférents,
. 12 862,22 euros nets au titre de salaires dus à fin février 2013 et payable en novembre 2013,
. 3 876 euros au titre de remboursement de frais engagés en 2013,
. 4 165 euros à titre de rappel de salaire pour la période janvier à mai 2014, outre 416 euros de congés payés afferents,
. 15 000 euros au titre de la violation de l’obligation de bonne foi,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA et liquidateur judiciaire la société Philea et rejeter leurs demandes formulées à l’encontre de l’appelant,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies demandent à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 25 janvier 2016,
- déclarer qu’elles n’ont pas la qualité de co-employeurs à l’égard de M. X,
- déclarer que le contrat de travail de M. X avec la société Nora Technologies ne leur a pas été transféré par application de l’article L.1224-1 du code du travail,
- déclarer qu’en tout état de cause, le motif économique du licenciement de M. X est justifié et que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déclarer que la SELARL Philea en qualité de mandataire liquidateur, les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies ont respecté leur obligation de reclassement,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Groupe Ingeliance,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Ingeliance Technologies,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
- sur appel incident, condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’UNEDIC délégation
AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- mettre l’AGS hors de cause,
À défaut,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- reconnaître une situation de co-emploi,
- ordonner le remboursement des sommes avancées par l’AGS,
- réduire l’indemnité pour licenciement abusif à 6 mois de salaire,
- débouter M. X de ses autres demandes,
- condamner les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies aux créances reconnues,
à titre très subsidiaire,
vu l’article L. 3253-20 du code du travail,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de Nora Technologies les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
- constater que le plafond maximum de la garantie a été atteint (plafond 6),
- exclure toute créance nouvelle de la garantie de l’AGS,
- exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d’intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Les conclusions de la SELARL Philae, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Nora Technologies, n’ayant pas été soutenues oralement à l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procedure civile elle n’est ni présente, ni représentée.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire.
LA COUR,
En octobre 2010, MM. B X et D Y, ingénieurs de formation ayant exercé des responsabilités de direction dans des sociétés d’ingénierie, se sont associés pour créer la société Nora Technologies.
Cette société avait pour activité de proposer à de grands groupes industriels des projets de nouveaux concepts technologiques, en particulier en matière d’électromobilité (moteur hybride) applicable au domaine automobile, de l’aéronautique et de l’énergie.
Cette société par actions simplifiées était détenue à part égale par M. Y, qui était président, et M. X, qui était directeur général.
En août 2012, la société Nora Technologies est entrée en relation avec la société Groupe Ingeliance, société d’ingénierie, société mère du groupe Ingeliance composé de différentes filiales dont la société Ingeliance Technologies, qui souhaitait développer une offre d’électromobilité.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 18 février 2013, la société Groupe Ingeliance a acquis 51 % du capital de la société Nora, MM. Y et X conservant chacun 24,5% du capital.
Dans le même temps, MM. Y et X ont démissionné de leurs mandats respectifs de président et de directeur général de la société Nora, la société Groupe Ingeliance devenant présidente.
Concomitamment, MM. Y et X ont signé une promesse unilatérale de vente de la totalité de leurs actions permettant à la société Groupe Ingeliance d’acquérir 70 % des actions à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et 100 % des actions à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Cette promesse prévoyait le paiement immédiat à MM. Y et X d’une somme de 50 000 euros à titre d’acompte sur le prix de vente.
MM. Y et X ont signé tous les deux un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Nora Technologies à effet au 4 mars 2013.
M. Y était engagé en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, position 3.3, coefficient 270 et M. X en qualité de directeur technique B.U catégorie cadre, également position 3.3, coefficient 270.
Leurs contrats, strictement identiques sauf en ce qui concernait la fonction, prévoyaient une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs atteints.
Le 14 mai 2014, M. Z, agissant en qualité de président du Groupe Ingeliance et de la société Nora Technologies, a déposé auprès du tribunal de commerce de Bordeaux une déclaration de cessation des paiements de la société Nora Technologies.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Une clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 25 avril 2019.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL Philae, anciennement dénommée SELARL Malmezar-F-Lucas-Dabadie, en tant que mandataire ad hoc chargé de représenter la société Nora Technologies.
Par courriers du 4 juin 2014, MM. A et X ont été licenciés par le mandataire judiciaire pour motif économique.
Ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet par requête du 1er juillet 2014.
Le 24 juin 2014, ils ont déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux des chefs de faux et usage de faux à l’encontre du Groupe Ingeliance.
Cette plainte pénale ayant été classée sans suite, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’affaire est toujours en cours.
Par actes des 2 et 6 juillet 2015, la société Groupe Ingeliance a assigné MM. Y et X devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le remboursement des acomptes perçus.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 novembre 2019.
Sur la situation de co-employeur de la société Groupe Ingeliance et de la société Ingeliance Technologies :
L e s a l a r i é s o u t i e n t q u e l a s o c i é t é N o r a T e c h n o l o g i e s a é t é p l a c é e d a n s u n e p o s i t i o n « d’asservissement » telle à l’égard de la société mère du groupe Ingeliance qu’elle a perdu toute autonomie et consistance, qu’elle était traitée comme une succursale et non comme une filiale.
Il précise que la société Groupe Ingeliance et la société Technologies Ingeliance dirigeaient en commun les autres sociétés et agences du groupe.
Il ajoute que les salariés de la société Nora étaient en état de subordination vis à vis des dirigeants des deux autres sociétés. Il affirme qu’il exerçait son activité dans l’intérêt d’Ingeliance avant tout et en tous les cas pour l’ensemble des sociétés du groupe et que la société Nora n’avait plus d’activité propre.
La société Groupe Ingeliance et la société Ingeliance Technologies répliquent que la société Nora Technologies n’était pas asservie mais, au contraire, a dicté son rythme en laissant croire qu’elle maîtrisait son activité et ses potentialités de développement.
Elles affirment que MM. Y et X avaient conservé la maîtrise des embauches et que les prestations de service offertes par le groupe faisaient l’objet d’une convention.
Elles précisent que le groupe Ingeliance avait pour vocation d’apporter sa clientèle à la société Nora Technologies pour espérer développer des marchés en électro-mobilité et électronique embarquée, le pilotage étant confié à la société Nora Technologies qui a rapidement fait la démonstration de son impossibilité à générer une activité suffisante et viable.
Elles indiquent que lorsque MM. Y et X apportaient ponctuellement leur expertise au groupe, cette prestation était facturée.
L’AGS soutient que les conditions du co-emploi sont réunies.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre société que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Tout d’abord, il convient de constater que le salarié n’établit pas avoir été soumis à un lien de subordination à l’égard des sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies excédant le lien normal résultant de ce que le président de la société Nora Technologies était la société Groupe Ingeliance et donc le dirigeant.
S’agissant de la note du 11 février 2014 de la directrice des ressources humaines du groupe Ingeliance sur la date de fixation des fermetures en 2014, elle est adressée à l’ensemble des collaborateurs et M. X est destinataire pour information, ce qui reconnaît l’existence d’une entité distincte. Dès lors qu’ils étaient salariés d’une société filiale du groupe Ingeliance, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait qu’ils étaient présentés comme « côté Ingeliance » à l’occasion de réunion avec des clients.
Les échanges de mails relatifs aux projets SNCF, Comac et TRS (Thales) ne suffisent pas à établir que le salarié exerçait très majoritairement son activité au sein des sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies et sous leur subordination.
Au contraire, le mail du 10 mars 2014 (pièce S n°21) qui fait état de la présence de M. Y comme représentant commercial, en précisant « à condition qu’il représente Ingeliance Technologie » montre que ce n’était pas toujours le cas.
Le fait que M. X ait participé à la rédaction d’une offre commerciale en janvier 2014 et ait été présent à une réunion dans le cadre d’une prestation commandée par la SNCF n’est pas non plus suffisant.
S’agissant de l’immixtion invoquée, les sociétés se prévalent d’une convention de prestations de services du 1er juillet 2013 qui prévoit que la société Groupe Ingeliance est chargée par la société Nora Technologies d’assurer l’ensemble des prestations administratives, comptables, financières et juridiques. Le salarié met en cause la sincérité de cette pièce mais ne produit aucun élément au soutien de ses doutes.
Aussi, il met en cause la sincérité des factures émises par la société Ingeliance (pièce n°36) pour des prestations du 1er juillet au 31 décembre 2013 et pour un acompte sur prestations de janvier à mars 2014, mais aucun élément ne démontre qu’il s’agit de fausses factures qui avaient pour objet de ponctionner les finances de la société Nora Ingeliance.
En ce qui concerne le paiement par la société Ingeliance Technologies de prestations effectuées par la société Nora Technologies, les sociétés produisent (pièce n°25) des factures datées du 31 mars 2014 la première d’un montant de 20 856 euros pour une prestation effectuée par
M. Y pour le client COMAC la seconde datée du 18 avril 2014 d’un montant de
4 680 euros pour une mission à Shangaï pour le même client.
Le salarié oppose une facture NT 140006 datée du 22 avril 2014 d’un montant de 4 044,60 euros pour « assistance technique en SSI prestation d’avril », et un courrier de la directrice juridique du 7 mai 2014 contestant les factures NT 140004 du 28 février 2014 de 9 822,60 euros, NT 140005 du 31 mars 2014 de 8 089,20 euros et NT 140005 du 22 avril 2014 de 4 044,60 euros (pièces S n° 51, 52 et 30).
Il ne peut qu’être constaté que les deux factures litigieuses ne sont pas concernées par ce courrier et que le salarié est mal fondé à opposer le « chrono nota Technologies » rédigé sur papier libre alors que les sociétés établissent leur paiement en communiquant que l’extrait du grand livre journal.
Le caractère fallacieux des factures n’est donc pas démontré.
Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que la société Nora Technologies partageait avec la société Ingeliance Technologies les locaux loués à Voisins Le Bretonneux.
Il est établi que les ruptures de période d’essai des salariés de la société Nora Technologies étaient adressées à MM. Y et X qui étaient donc repérés comme étant responsables de la gestion des contrats de travail (pièce S n°31).
Il est également démontré que la société Nora a signé des contrats avec l’agence LC Recrute sans intervention des autres sociétés.
Des échanges de mails échangés sur le dossier Thales RayThon System il résulte que la société Nora Technologies était connue par le client.
Il n’est pas discuté que MM. Y et X avaient établi le business plan de la société Nora Technologies.
Finalement, la perte totale d’autonomie exigée pour établir une situation de co-emploi par immixtion permanente d’une société du groupe n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le co-emploi n’était pas établi.
Sur le manquement des sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies ayant contribué à la dégradation des résultats de la société Nora Technologies et au licenciement :
Le salarié soutient que les sociétés ont indûment mis à la charge de la société Nora des frais qui ont compromis son fonctionnement, qu’elles n’ont pas respecté le plan de financement qui avait une durée de 5 ans et qu’elles lui ont interdit de procéder à des embauches, la privant ainsi de ressources pour honorer ses contrats.
Il a déjà été démontré que la convention de prestation de service et les factures produites par les sociétés n’étaient pas fausses.
Le salarié se prévaut de deux factures émises par Ingeliance Groupe les 21 décembre 2012 et 30 janvier 2013 pour un montant global de 80 730 euros au titre de prestation de service pour une mission d’accompagnement pour le développement commercial d’une offre d’électromobilité en France.
Il ne peut qu’être constaté que ces factures sont antérieures à la modification du capital, et que le salarié les a acceptées.
Il ne produit aucun élément relatif aux frais de loyers qui lui auraient été imposés et à l’engagement financier sur 5 ans du groupe Ingeliance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le transfert de contrat de travail :
Le salarié soutient que les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies ayant récupéré la totalité de l’activité de la société Nora Technologies, son contrat de travail en application de l’article L. 1244-1 a été transféré.
Il a été précédemment démontré que la société Nora Technologies n’a pas été vidée de sa substance comme le salarié le soutient.
Par ailleurs, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité s’est poursuivie, il n’y a pas lieu à transfert d’un contrat de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société Groupe Ingeliance et de la société Ingeliance Technologies :
Sous le bénéfice des décisions précédentes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupe Ingeliance et de la société Ingeliance Technologies.
Sur le rappel de rémunération variable :
Dès lors que le salarié ne s’est pas vu fixer d’objectifs en dépit du contrat de travail qui prévoyait qu’il percevrait une rémunération variable en fonction des performances définies par avenants d’objectifs annuels, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer le maximum prévu soit la somme de 57 000 euros outre les congés payés afférents.
Sur le rappel des salaires nets dus en février 2013 et payables en novembre 2013 :
Dès lors que le salarié au soutien de cette demande se borne à renvoyer à un courrier du 10 avril 2014 envoyé au groupe Ingeliance qui n’en fait aucunement état, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les salaires dus en 2014 :
Dès lors qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est soumis à la cour au soutien de la demande d’infirmation de ce chef de jugement, il sera confirmé en son montant.
Sur le remboursement des frais :
Au soutien de sa demande, le salarié se prévaut d’une demande formée par mail du 19 mars 2014.
Cependant, il ne produit aucun justificatif alors que son contrat de travail prévoit un remboursement sur justificatifs des frais d’hébergement et de nourriture, ainsi que des frais de transport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi :
Il a déjà été démontré que les sociétés Groupe Ingeliance et Ingeliance Technologies n’avaient pas eu de comportement déloyal.
Le salarié ne soumet à la cour de ce chef aucun moyen de fait ou de droit à l’encontre de la société Nora Technologies.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
Le salarié reproche à la lettre de licenciement de ne pas avoir fait mention de difficultés économiques au sein du groupe Ingeliance.
Il affirme que la volonté du groupe était de se débarrasser des deux associés historiques.
Enfin, il soutient que le liquidateur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.
La lettre de licenciement n’a pas à mentionner les éventuelles difficultés économiques existant au sein du secteur d’activité du groupe.
En revanche, le salarié est bien fondé à soutenir que le liquidateur n’établit pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse sur l’ensemble des postes disponibles.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Nora Technologies employant moins de 11 salariés, le salarié doit être indemnisé sur le fondement de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce en fonction du préjudice subi.
Au regard de l’âge du salarié au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté d’environ un an, de ce qu’il a perçu les allocations Pôle emploi au moins jusqu’au mois d’octobre 2015, il convient d’allouer au salarié la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.
Sur la condamnation et la garantie de l’AGS :
La créance indemnitaire ou salariale du salarié résultant des droits attachés à sa personne, en cas de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de son employeur il recouvre l’exercice individuel de son action contre le débiteur.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier la demande de fixation au passif formée par le salarié en demande de condamnation.
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours du prononcé de la liquidation même après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
L’AGS doit donc sa garantie dans les limites du plafond légal et il reviendra aux parties de faire leurs comptes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour des raisons d’équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Nora Technologies à payer à M. X les sommes suivantes :
. 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 57 000 euros à titre de rappel sur rémunération variable 2013 et 2014, . 5 700 euros à titre de congés payés afférents,
. 4 165 euros à titre de rappel de salaire de janvier à mai 2014,
. 416 euros à titre de congés payés afférents,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France Est) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, sous réserve des sommes déjà perçues par le salarié,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Nora Technologies aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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