Rejet 14 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui constatent qu’un agent général d’une compagnie d’assurances a incité un entrepreneur avec lequel il entretenait des relations d’affaires, à résilier les contrats d’assurance liant cet entrepreneur à une autre compagnie et l’a aidé à rédiger ses lettres de résiliation sans prendre ensuite aucune disposition pour que l’entreprise de celui-ci fût assurée pour le risque "responsabilité décennale" sans discontinuité, ont pu en déduire que cet agent d’assurances avait commis une faute qui avait causé un préjudice à l’entrepreneur.
Les juges du fond qui ont relevé qu’un agent général d’assurances, agissant en cette qualité, a omis de faire assurer une entreprise à compter de la résiliation d’une police antérieure, décident justement que la compagnie d’assurance est fondée dans sa demande tendant à être garantie par son agent, considéré comme son préposé aux termes des articles 31 et 31-bis du décret-loi du 14 juin 1938.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 1978, n° 76-15.615, Bull. civ. I, N. 342 P. 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15615 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 342 P. 265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002133 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Voulet CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Andrieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, sur les conseils de pivot, agent d’assurances, jouvance, entrepreneur de construction, a resilie, le 31 decembre 1966, un contrat d’assurance « responsabilite decennale » passe avec la compagnie la baloise, et a souscrit, le 21 fevrier 1968, un contrat semblable aupres de la compagnie la protectrice dont pivot etait l’agent general ;
Que des malfacons s’etant revelees dans le pavillon construit par la societe jouvance en 1967 pour le compte des epoux y…, ceux-ci ont assigne, en reparation de leur prejudice, cette societe et la compagnie la protectrice, laquelle a fait valoir que son assure n’etait pas couvert pour les travaux anterieurs au 21 fevrier 1968 ;
Que, de son cote, la societe jouvance a appele, en garantie, pivot et la compagnie la protectrice prise en sa qualite de civilement responsable de son agent ;
Que celle-ci a elle-meme forme un recours en garantie contre pivot ;
Attendu que celui-ci fait grief a la cour d’appel de l’avoir condamne a garantir la societe jouvance des condamnations prononcees contre elle au profit des epoux y…, x… que l’agent d’assurances ne serait pas tenu d’assurer le client qu’il a demarche en vue de lui faire contracter une nouvelle police, et qu’en l’espece, l’arret attaque n’aurait pas caracterise l’obligation positive a laquelle l’agent aurait manque par son abstention pretendue fautive ;
Mais attendu que les juges du second degre constatent que pivot a incite jouvance, avec lequel il entretenait des relations d’affaires, a resilier ses dofferents contrats d’assurances et l’a aide a rediger des lettres de resiliation, sans prendre, ensuite, aucune disposition pour que l’entreprise jouvance fut assuree pour le risque « responsabilite decennale », sans discontinuite depuis le 1er janvier 1967, date a laquelle cette entreprise ne se trouvait plus couverte par la compagnie la baloise ;
Qu’ils ont pu deduire de ces enonciations que pivot avait commis une faute qui avait cause un prejudice a l’entreprise jouvance ;
Que le premier moyen ne peut donc etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore soutenu que la cour d’appel n’aurait pas repondu aux conclusions de pivot faisant valoir qu’en raison des fautes graves enumerees par l’entreprise jouvance et retenues par les juges du fond, cette entreprise n’aurait pu beneficier d’aucune garantie puisque la police excluait les dommages resultant de l’inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des regles de l’art, et que la cour d’appel se serait contredite en constatant que l’entrepreneur n’avait pas lui-meme respecte les regles de l’art et ne s’etait pas conforme au devis, et qu’ainsi la pretendue faute de pivot n’aurait pas exerce d’influence sur le prejudice subi par jouvance, lequel, de toute maniere, n’aurait pu etre garanti ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce que les fautes commises par l’entreprise jouvance dans la construction du pavillon des epoux y… ne sont pas d’une gravite telle que la garantie leur aurait ete refusee ;
Que les juges du second degre ont ainsi, sans se contredire, repondu aux conclusions ;
Que le deuxieme moyen doit donc etre rejete ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin pretendu qu’aucune faute n’ayant ete relevee a la charge de pivot dans le cadre du mandat a lui confie par la compagnie la protectrice, cette derniere n’aurait pu lui demander garantie d’autant qu’elle l’avait assiste dans ses rapports avec la clientele ;
Mais attendu qu’ayant releve que c’est en tant qu’agent general de la compagnie la protectrice que pivot a omis de faire assurer l’entreprise jouvance a compter de la resiliation de la police anterieure, les juges du second degre ont justement decide que cette compagnie etait fondee dans sa demande tendant a etre garantie par pivot, considere comme son prepose aux termes des articles 31 et 31 bis du decret-loi du 14 juin 1938 ;
Que le troisieme moyen n’est donc pas mieux fonde que les precedents ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 octobre 1976 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inscription antérieure à la période suspecte ·
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Constatations nécessaires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Constitution de sûretés ·
- Inscription provisoire ·
- Hypothèque judiciaire ·
- Nullité de droit ·
- Période suspecte ·
- Hypothèque ·
- Banque nationale ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Chirographaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Coups
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Brie ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Obligation de conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Apport
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Conseiller ·
- Partie civile ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Textes ·
- Salaire de référence ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Interprétation ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Référence
- Présentation de bilan inexact ·
- Abus de biens sociaux ·
- Sociétés par actions ·
- Sociétés en général ·
- 1) prescription ·
- Action publique ·
- Point de départ ·
- Société anonyme ·
- ) prescription ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- 2) sociétés ·
- ) sociétés ·
- Nécessité ·
- Sociétés ·
- Wagon ·
- Millet ·
- Bilan ·
- Délit ·
- Parc ·
- Actionnaire ·
- Abus ·
- Complicité ·
- Matériel ferroviaire
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dispositif ·
- Information ·
- Fins ·
- Comparution immédiate ·
- Refus d'obtempérer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Cour d'assises ·
- Viol ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Procès-verbal ·
- Infractions sexuelles ·
- Formalités ·
- Civil ·
- Mentions
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Citation ·
- Produit énergétique ·
- Résultat ·
- Infraction ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Textes ·
- Manoeuvre ·
- Contravention
- Salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif ·
- Action fondée sur le harcèlement moral d'un salarié ·
- Intérêt collectif de la profession ·
- Syndicat professionnel ·
- Applications diverses ·
- Action en justice ·
- Conditions ·
- Atteinte ·
- Intérêt collectif ·
- Harcèlement moral ·
- Etablissement public ·
- Loisir ·
- Salarié ·
- Représentant syndical ·
- Préjudice ·
- Pourvoi ·
- Adresses
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.