Rejet 4 octobre 1979
Résumé de la juridiction
L’accident dont a été victime un salarié sur le trajet de retour du lieu de son travail à son domicile, alors que son employeur lui avait notifié verbalement la veille qu’il était mis à pied pour trois jours à partir du lendemain matin, est survenu au cours de la suspension de l’exécution du contrat de travail et n’est donc pas un accident du travail, peu important que la victime n’ait pas reçu confirmation écrite de sa mise à pied, aucun texte ne prévoyant la notification de la mise à pied au salarié par lettre recommandée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 oct. 1979, n° 78-13.802, Bull. civ. V, N. 697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-13802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 697 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004166 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fabre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, victime le 11 avril 1974 d’un accident sur le trajet de retour entre le lieu de son travail et son domicile, la dame ilda y…, epouse x…, fait grief a l’arret attaque de lui avoir refuse le benefice de la legislation sur les accidents du travail au motif essentiel qu’au jour de l’accident l’execution du travail etait suspendue par une mesure disciplinaire de mise a pied, prise la veille, et dont elle avait eu connaissance, alors, selon le pourvoi, qu’en l’absence d’une confirmation ecrite de cette , qu’elle ne recut que plus tard, elle s’etait crue fondee a reprendre son travail, de sorte que le trajet au cours duquel survint l’accident n’etait pas dicte par un motif independant de l’emploi; mais attendu que la cour d’appel releve par une appreciation de l’ensemble des elements de la cause que la preuve est faite que, le 10 avril 1974, veljovic, directeur de l’entreprise, avait verbalement notifie a ilda y…, devant temoins, qu’en raison de ses nombreux retards, elle etait mise a pied pour trois jours, a compter du 11 avril au matin; qu’elle ajoute qu’en expliquant sa presence sur les lieux du travail le 11 avril par le fait qu’elle n’avait pas recu la confirmation ecrite de sa mise a pied, ilda y… ne contestait pas avoir ete informee la veille de la mesure disciplinaire prise contre elle; que de ces constatations, les juges d’appel, qui retiennent qu’aucun texte ne prevoyait la notification de la mise a pied au salarie par lettre recommandee, ont exactement deduit que l’accident, qui etait survenu au cours de la suspension de l’execution du contrat de travail, n’etait pas un accident de travail au sens de l’article l. 415-1 du code de la securite sociale; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 fevrier 1978 par la cour d’appel de paris.
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