Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636, Publié au bulletin
CPH Tours 24 janvier 2017
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CA Orléans
Confirmation 28 mars 2019
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CASS
Cassation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a estimé que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

Résumé par Doctrine IA

M. [S], après avoir été engagé en tant que chauffeur livreur par la société Ludo express et dont la période d'essai a été rompue pour insuffisance de résultats, a été débouté par la cour d'appel d'Orléans de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail. Il a formé un pourvoi en cassation, arguant que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement un préjudice devant être réparé par l'octroi de temps de repos supplémentaire ou de dommages-intérêts, en vertu de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que de l'article L. 3121-35 du code du travail. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur l'article L. 3121-35 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive précitée, en considérant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges pour qu'elle statue à nouveau sur la demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21636
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2019, N° 17/00373
Précédents jurisprudentiels : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, Bull., (cassation partielle). CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Fuss, C-243/09.
Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, Bull., (cassation partielle). CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Fuss, C-243/09.
Textes appliqués :
Article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 6b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménage ment du temps de travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045097657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00124
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Sur les parties

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