Irrecevabilité 7 juin 2023
Cassation 19 mars 2025
Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-19.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2023, N° 23/02092 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100182 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° C 23-19.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
Le préfet de l’Isère, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.506 contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet de l’Isère, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 7 juin 2023), M. [H], de nationalité algérienne, a fait l’objet, de la part du préfet de l’Isère, d’un arrêté d’expulsion du 20 octobre 2022, notifié le 31 octobre 2022, puis d’un arrêté portant assignation à résidence, du 15 avril 2023.
2. Le 5 juin 2023, le préfet a, sur le fondement de l’article L. 733-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), demandé au juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou unités de gendarmerie afin qu’ils visitent le domicile de M. [H].
3. Par ordonnance du 7 juin 2023, sa demande a été rejetée. Le préfet de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le préfet de l’Isère fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevable son appel, alors « que la référence faite par l’article L. 733-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 733 -10 du même code qui dispose que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l’étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute » ne restreint pas le droit d’appel en fonction de la teneur de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, si bien qu’en statuant comme elle l’a fait la juridiction du premier président a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 733-10, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, L. 733-12, alinéa 1er, et R. 733-9, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, du CESEDA :
5. Selon les deux premiers de ces textes, issus de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant recodification du CESEDA, à droit constant, conformément à l’article 52 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l’étranger est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
6. Selon le troisième, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l’étranger ou par l’autorité administrative.
7. Antérieurement à la recodification, l’article L. 561-2, II, prévoyait qu’un appel pouvait être formé contre les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention sans précision sur leur sens.
8. Les travaux parlementaires relatifs tant à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ayant mis en place le dispositif des visites domiciliaires pour les étrangers assignés à résidence, qu’à l’ordonnance du 16 décembre 2020 ne font état d’aucune intention d’exclure le préfet d’une possibilité d’appel à l’encontre d’une décision rejetant sa requête.
9. Enfin, l’article R. 733-9 confère expressément à l’autorité administrative un droit de faire appel.
10. Il s’en déduit que l’autorité administrative est recevable à former appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention rejetant sa demande d’autorisation de visite du domicile d’un étranger.
11. Pour déclarer irrecevable l’appel du préfet, l’ordonnance retient que la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’encontre des ordonnances autorisant une visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence et que les articles L. 733-10, L. 733-12 et R. 733-9 ne prévoient aucun droit d’appel en cas de rejet d’une demande de visite domiciliaire par le préfet du département de résidence de l’étranger.
12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 juin 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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