Rejet 19 juin 1979
Résumé de la juridiction
En l’absence de toute réclamation formulée par le conseil de l’inculpé devant la Chambre d’accusation, la mention dans l’arrêt que l’avocat de la partie civile, le conseil de l’inculpé et le substitut du Procureur général ont présenté des observations sommaires n’établit aucune violation de l’article 199 du Code de procédure pénale pas plus qu’aucune atteinte aux droits de la défense (1).
La juridiction d’instruction qui constate qu’un inculpé soumis au contrôle judiciaire a enfreint l’obligation qui lui était faite de ne pas se rendre en un certain lieu et que ce comportement révèle chez lui la volonté délibérée de se soustraire aux obligations auxquelles il était astreint est fondée à placer cet inculpé en détention provisoire.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 juin 1979, n° 79-90.138, Bull. crim., N. 214 P. 588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-90138 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 588 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 décembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060657 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Malaval CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cruvellie |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Elissalde |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 513 du code de procedure penale,
« en ce qu’il resulte des mentions de l’arret attaque que le ministere public a eu la parole le dernier » ;
Attendu que l’arret attaque mentionne « m le president a fait le rapport, me du puy-montbrun, avocat loco la societe civile professionnelle merle et issandou, conseil du sieur x… et m. Rigaud, substitut du procureur general, ont presente des observations sommaires » ;
Attendu qu’en cet etat et en l’absence de toute reclamation formulee par le conseil du demandeur devant la chambre d’accusation, aucune violation de l’article 199 du code de procedure penale n’est etablie pas plus qu’aucune atteinte aux droits de la defense ; qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 141-2 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
« en ce que l’arret attaque a ordonne la mise en detention provisoire de l’inculpe ;
« aux motifs qu’il s’etait soustrait deliberement et volontairement a l’interdiction qui lui avait ete faite, dans le cadre du controle judiciaire, de se rendre a montauban et qu’il importe peu de savoir si ces infractions ont ete ou non generatrices d’incidents ;
« alors que, si le juge a la faculte d’ordonner la detention provisoire en cas de manquement aux obligations du controle judiciaire, il est neanmoins tenu de prendre sa decision au vu de tous les elements qui lui sont soumis et qu’ainsi la chambre d’accusation ne pouvait, en l’espece, refuser de prendre en consideration le fait retenu par l’ordonnance entreprise dont l’inculpe demandait la confirmation, que le but de la mesure en cause etait de prevenir tout trouble a l’ordre public et que le manquement reproche a l’inculpe n’avait pas cause un tel trouble » ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction qui avait dit n’y avoir lieu a decerner mandat de depot contre x… qui s’etait soustrait aux obligations du controle judiciaire, notamment a celle qui lui faisait interdiction de se rendre dans la ville de montauban, l’arret attaque enonce qu’averti par le juge d’instruction lui-meme « qu’aucun autre manquement ne serait tolere », x… ne s’en est pas moins rendu a montauban, en fevrier et en septembre 1978 ; qu’en consequence, sans qu’il soit besoin de rechercher si la venue de l’inculpe a ete generatrice d’incidents, ce comportement revele chez son auteur la volonte deliberee de se soustraire aux obligations auxquelles il etait astreint et qu’une absence de sanction serait susceptible d’encourager x… a recidiver, fort de l’impunite dont il aurait beneficie ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, exempts d’insuffisance, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir de decision ; d’ou il suit que ce moyen ne saurait davantage etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étang ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
- Hôtel ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Parking ·
- Destruction ·
- Disproportion ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Divorce pour rupture de la vie commune ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Appréciation souveraine ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Certificat médical ·
- Pourvoi ·
- Atteinte ·
- Cour d'appel ·
- Pouvoir souverain ·
- Fruit ·
- Dénaturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Résiliation
- Stupéfiant ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Législation
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Unité de compte ·
- Assurances ·
- Option ·
- Souscription ·
- Éléments de preuve ·
- Action ·
- Devoir de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Observation ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Avocat ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile
- Affaires dispensées du ministère d'un avocat ·
- Dérogation au temps normal du trajet ·
- Temps assimilé à du travail effectif ·
- Temps passé pour leur exercice ·
- Représentation des salariés ·
- Organe la représentant ·
- Travail réglementation ·
- Mentions obligatoires ·
- Demandeur au pourvoi ·
- Recherche nécessaire ·
- Durée du travail ·
- Travail effectif ·
- Personne morale ·
- Règles communes ·
- Temps de trajet ·
- Office du juge ·
- Recevabilité ·
- Rémunération ·
- Déclaration ·
- Prud'hommes ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Fonctions ·
- Nécessité ·
- Mentions ·
- Temps de travail ·
- Domicile ·
- Lieu de travail ·
- Pourvoi ·
- Branche ·
- Voyage ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de transport ·
- Mandat représentatif ·
- Cour de cassation
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Dégât ·
- Huissier de justice ·
- Tiers ·
- Bail ·
- Jouissance exclusive ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Durée du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèques tirés par un mandataire en vertu d'une procuration ·
- Remise selon titre impliquant restitution ·
- Constatations suffisantes ·
- Éléments constitutifs ·
- Intention frauduleuse ·
- Remise de la chose ·
- Don manuel ·
- Succession ·
- Donation ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Intention ·
- Procuration ·
- Pourvoi ·
- León ·
- Branche ·
- Cour d'appel
- Diffamation ·
- Renvoi ·
- Action publique ·
- Cour de cassation ·
- Audience ·
- Délai de prescription ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.