Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2408844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 4 juillet et 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense du 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle est tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours qui précisent notamment qu’il peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montreuil dans un délai de trente jours. En outre, le préfet verse au débat des pièces desquelles il ressort que le pli de notification de cet arrêté a été envoyé à la requérante par un courrier expédié « chez Gîte de Coubron 89, rue Jean Jaurès 93470 Coubron » par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été présenté le 8 juin 2023 et qui a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle n’a jamais reçu le pli en produisant une attestation d’une travailleuse sociale du centre d’hébergement dans lequel elle est hébergée, n’allègue pas que l’adresse de notification ne serait pas la dernière adresse connue des services préfectoraux. Au regard de ces éléments, l’arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante le 8 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n’a été enregistrée que le 24 juin 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux et alors que sa demande d’aide juridictionnelle n’a été introduite que le 24 janvier 2024, est tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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