Cassation 9 mai 1979
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui déclarent l’employeur tenu d’observer le préavis alors que le licenciement est intervenu avant l’expiration de la période d’essai de trois mois dénaturent l’accord des parties, duquel il résulte clairement que le préavis qu’il prévoit ne s’applique qu’au contrat définitif devant prendre naissance au terme de l’essai.
La clause aux termes de laquelle des salariés s’engagent à restituer à l’employeur le montant des frais de déménagement qu’il a pris en charge, s’ils cessent de faire partie du personnel pour quelque raison que ce soit dans un délai de vingt-sept mois, n’est pas nulle comme étant purement potestative, car elle concerne une obligation contractée par les salariés et non par l’employeur et elle ne comporte aucune distinction quant à l’auteur de la rupture qui, en l’espèce, a eu lieu pendant la période d’essai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mai 1979, n° 77-40.978, Bull. civ. V, N. 393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-40978 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 393 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 1 février 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003190 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que les epoux x…, engages a l’essai pour trois mois par la societe sag chaussures a compter du 9 septembre 1975, comme cogerants de sa succursale d’angers, ont ete licencies le 8 decembre suivant ; que l’arret infirmatif attaque a condamne la societe a leur payer une indemnite de preavis de trois mois ; attendu cependant que si le contrat signe par les parties et constatant les conditions de l’engagement a l’essai mentionnait « les presentes conventions sont conclues sans determination de duree, elles peuvent toujours cesser a la volonte des parties avec un preavis de trois mois » , il resultait clairement de la redaction de cette clause qu’elle ne devait s’appliquer qu’au contrat definitif devant prendre naissance a l’expiration de la periode d’essai ; que les juges du fond qui ont declare l’employeur tenu d’observer le preavis alors que le licenciement etait intervenu avant l’expiration de la periode d’essai ont denature l’accord des parties et viole le texte susvise ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1174 du code civil ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, toute obligation est nulle lorsqu’elle a ete contractee sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; attendu que la societe sag, ayant demande le remboursement des frais de demenagement des epoux x… qu’elle avait assumes et que ceux-ci s’etaient engages a restituer s’ils cessaient, pour quelque raison que ce fut, de faire partie du personnel de la societe dans un delai de vingt-sept mois, la cour d’appel a rejete cette demande, au motif que ladite clause etait nulle comme purement potestative, sa realisation dependant de la seule volonte de la societe, et que celle-ci n’aurait ete au surplus fondee a demander ce remboursement que si les epoux x… avaient pris l’initiative de cesser leurs fonctions ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse concernait une obligation contractee par les epoux x… et non par la societe sag, et qu’elle ne comportait aucune distinction quant a l’auteur de la rupture, laquelle avait eu lieu au cours de la periode d’essai, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 1er fevrier 1977, par la cour d’appel d’angers ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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