Infirmation partielle 23 mai 2024
Rejet 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client.
Ayant relevé qu’une banque s’était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, une cour d’appel a pu retenir qu’en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu’en conséquence, la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18093 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2024, N° 23/01105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00145 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 145 F-B
Pourvoi n° N 24-18.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
Mme [E] [B], veuve [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.093 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), Mme [B], veuve de [A] [S] (Mme [S]), titulaire de comptes et placements dans les livres de la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (la banque), a ordonné, entre le 26 février et le 25 avril 2020, huit virements d’un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.
2. Faisant valoir qu’elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu’elle devait s’acquitter de sommes pour dénouer un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son mari, Mme [S] a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l’occasion de l’exécution de ces ordres de virements.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ qu’ à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client ; qu’au cas d’espèce, en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque, que "le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de Mme [S], ne constituent pas des anomalies et la banque a pu, sans commettre de faute, estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client", sans mieux s’expliquer, comme l’y invitaient les conclusions d’appel de Mme [S] du 28 février 2024 et comme l’avait retenu le jugement entrepris, sur le point de savoir si les virements litigieux, représentant un montant total de 95.234 € sur deux mois, ne constituaient pas des opérations manifestement inhabituelles dans la pratique de la cliente, laquelle était retraitée, n’avait jamais émis de virements vers les banques étrangères concernées, dont les bénéficiaires étaient inconnus, non plus que des transferts de fonds d’une telle importance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et ce n’est que dans le cas où l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact que le prestataire de services de paiement du payeur doit s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ; qu’au cas d’espèce, en écartant toute reconnaissance de responsabilité de la banque en ce qui concerne le virement émis à destination du prétendu "[X] [S]", pour lequel elle avait tenté de récupérer les fonds, motif pris de ce que cette action n’aurait été que la mise en uvre de l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, quand aucune inexactitude affectant l’identifiant unique fourni n’avait été ni retenue ni alléguée, en sorte que cette initiative de la banque ne pouvait s’expliquer par une quelconque obligation légale, la cour d’appel a violé l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, ensemble l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client, l’arrêt relève que la banque s’est assurée que le compte de Mme [S] était suffisamment crédité et retient que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies.
5. Il ajoute que la banque a pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de Mme [S], d’autant que celui ordonné le 17 mars 2020 portait la mention, facultative, du nom de [X] [S] en qualité de bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu’il s’agissait d’un membre de la famille de sa cliente.
6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance.
7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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