Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 1er avr. 2025, n° 24/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 octobre 2024, N° 24/03621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 92D
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/06952
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3JE
AFFAIRE :
[D] [S]
…
C/
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 20]
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 24/03621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Bertrand LAVELOT,
— la SELARL LX [Localité 18]- [Localité 20]- [Localité 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 9]
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Bertrand LAVELOT, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 281 – N° du dossier [J] 1
APPELANTS
****************
Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 18]
agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
Direction régionale des Finances Publiques, pôle
Juridictionnel judiciaire – [Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474726
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Madame Florence PERRET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
******************
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment débouté Mmes [D], [O] et [W] [J] et M. [M] [J] (ci-après les 'consorts [J]') de leurs demandes visant à contester les propositions de rectification formées par le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris les 12 décembre 2018 et 25 septembre 2020 suite à la déclaration de succession qu’ils ont régularisée suite au décès de [R] [J].
Les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2024.
L’intimé ne s’étant pas constitué, la déclaration d’appel puis les conclusions d’appel ont été signifiées au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 18] respectivement les 6 août et 14 octobre 2024 à personne habilitée.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par requête du 4 novembre 2024, Mme [W] [J], Mme [O] [J], Monsieur [M] [J] et Mme [D] [S], veuve [J], es qualité d’ayants droit de [R] [J] ont déféré ladite ordonnance devant la cour d’appel de Versailles.
Au terme de cette requête, ils entendent contester l’ordonnance de caducité et 'sollicitent de la bienveillance de la 1ère chambre civile de la cour d’appel, à laquelle est déférée notre demande, de bien vouloir écarter les sanctions prévues aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, compte tenu de l’état de santé entre le 8 et le 15 octobre 2024 de leur avocat, M. [P] [I], qui justifie de son immobilisation et de son maintien à domicile pendant cette période'.
Ils sollicitent ainsi de la cour de bien vouloir les relever de la caducité de leur déclaration d’appel.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de [Localité 18] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Rejeter la requête déposée par M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J], ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J] le 4 novembre 2024 (sic) ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée le 4 novembre 2024 par M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J], ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J],
A titre subsidiaire sur le fond,
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
Confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de caducité rendue le 21 octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état ;
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d’appel déposée le 11 juin 2024 par M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J],
Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile,
Déclarer caduque la déclaration d’appel déposée le 11 juin 2024 par M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J],
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J], à porter et payer au concluant la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] ès qualités d’ayant droit de M. [R] [J], aux entiers dépens.
Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. LX [Localité 18]-[Localité 20]-[Localité 19], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2004 a été adressé par la voie du RPVA le 4 novembre 2024, soit dans le délai prévu à l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile et il comporte les mentions visées à l’article 57 du même code.
En revanche, il ne comporte ni discussion sur les moyens de fait et de droit qui permettraient d’infirmer l’ordonnance déférée, ni dispositif sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Or en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions qui figurent au dispositif des conclusions, lesquelles doivent en outre s’appuyer sur des moyens de fait et de droit développés dans un paragraphe consacré à la discussion.
Dès lors, et conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2è civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626), la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance déférée.
Les requérants supporteront les dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à verser une somme de 1 500 euros à l’intimé et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] aux dépens de la procédure de déféré qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [J], Mme [W] [J], Mme [O] [J], Mme [D] [S] veuve [J] à verser à M. Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 18] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande sur ce fondement.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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