Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 janv. 2021, n° 17/09135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 21 février 2017, N° 15/04005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09135 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3H6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 – Tribunal de Grande Instance de MELUN
- RG n° 15/04005
APPELANTE
Madame E F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
INTIMEES
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur C X
[…]
[…]
assigné à étude par acte d’huissier du 05 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président,
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Le 24 décembre 1965, D X et Madame E F Z se sont mariés en […].
D X est décédé le […] à […]. Il a laissé pour lui succéder :
— Monsieur C X, né le […], son fils issu de son union avec Madame E F Z,
— Madame A X, née le […], sa fille issue de sa relation avec Madame B Y. Cette dernière bénéficie par ailleurs d’un legs à titre particulier.
Les parties ne se sont pas entendues sur le projet de liquidation du régime matrimonial qui a été dressé le 25 juin 2015.
Par actes en date des 12 et 26 octobre 2015, Madame E F Z veuve X a assigné Madame A X, Monsieur C X et Madame B Y devant le tribunal de grande instance de MELUN, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
X/Z ainsi que le rapport d’un certain nombre de biens au patrimoine du défunt.
Dans son jugement rendu le 21 février 2017, le tribunal de grande instance de MELUN a statué en ces termes :
- Déboute Madame B Y et Madame A X de leur demande de nullité de l’assignation;
- Dit n’y avoir lieu à médiation;
- Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame E F Z et D X;
- Dit que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame E F Z et D X doit s’opérer en application de la loi allemande;
- Commet le président de la chambre départementale des notaires de SEINE ET MARNE avec faculté de délégation pour y procéder et le magistrat de la première chambre de ce tribunal en charge des dites opérations pour y surveiller;
- Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera pourvu à son remplacement sur simple requête;
- Dit que la totalité des sommes se trouvant sur les cinq comptes détenus par D X auprès de la BANQUE ZIRAAR BANKASI A.S. doit figurer dans le patrimoine final de D X;
- Déboute Madame E F X de sa demande concernant la valeur des meubles prisés;
- Déboute Madame E F X de sa demande de désignation d’un expert;
- Déboute Madame E F X de ses demandes de réintégration au patrimoine final de D X de la moitié en pleine propriété de l’immeuble d'[…], de la moitié en pleine propriété de l’immeuble de […], de la totalité de l’immeuble de […] de la totalité de la valeur de la résidence située en TURQUIE, des 400 parts de la SCI CLOS DE LA VIGNE 2 et de la somme de 600 000€;
- Dit que Madame E F X supportera la moitié des dépens et Madame B Y et Madame A X supporteront l’autre moitié;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dit que dans les dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision.
Madame E F X a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 mai 2017.
Cet appel a été limité aux dispositions du jugement ayant rejeté la réintégration dans le patrimoine du défunt de la valeur de l’appartement de […] et de la somme de 599 500€ outre l’absence de prise en compte d’un bien immobilier sis à […].
Cet appel n’a été formé qu’à l’encontre de Madame B Y et de Madame A X.
Par arrêt avant dire droit en date du 3 octobre 2018, la cour d’appel a ordonné la réouverture des
débats, révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint à l’appelante de mettre en cause Monsieur C X. Elle a, en effet, estimé que le litige portant sur la liquidation du régime matrimonial était susceptible d’avoir des incidences sur la liquidation de la succession de D X et que toutes les parties intéressées par les opérations de liquidation de la succession devaient donc être appelées dans la cause, en raison du caractère indivisible du contentieux.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré Madame E F X irrecevable en son appel total incident (car greffé sur l’appel déclaré caduc formé par les intimées), tandis que Madame B Y et Madame A X ont été déclarées recevables en leur appel incident sur l’appel partiel formé par Madame E F X.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 2 novembre 2020, Madame E F X formule les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné que soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X/Z;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame E F X et Monsieur D X était soumise à la loi allemande;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a commis le président de la chambre des notaires de SEINE ET MARNE avec faculté de substitution pour y procéder;
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage;
— Dire et juger que l’intégralité des biens et créances mentionnés aux termes du projet de partage établi le 25 juin 2015 doivent être portés à l’actif du patrimoine de D X pour la détermination de la créance de participation de Madame E F X;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que devait en sus être intégré à l’actif de D X les comptes détenus à la TC ZIRAAR BANKASI AS pour une valeur au jour du décès de 161 098,36€ y ajouter la moitié de la valeur des comptes joints soit 2997,20€;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de report et statuant à nouveau dire et juger qu’outre les différents biens mentionnés aux termes du projet de partage établi le 25 juin 2015 et les comptes turcs doivent être rapportées au patrimoine de D X la valeur des donations déguisées qu’il a consenties à savoir :
. la totalité de l’appartement sis à […],
. la totalité de la valeur de l’appartement de […],
. les 599700€ (produit de la vente SCI et indemnité de licenciement),
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confié au notaire désigné l’évaluation de la valeur au jour du décès des parts de la SCI CLOS DE LA VIGNE 2;
— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer l’appartement de […] sis 30 et […] ainsi que l’appartement de […];
— Dire et juger que Madame E F X bénéficiera en sus de sa créance de participation d’une somme égale au 8e de la masse successorale correspondant à sa réserve;
Subsidiairement, avant dire droit,
— Condamner solidairement Madame B Y et Madame A X sous astreinte de 100€ par jour de retard :
à produire tous les documents bancaires du défunt et notamment les comptes sur lesquels étaient versés les salaires, revenus et retraites;
à interroger les banques sur tous les mouvements supérieurs à 1000€,
à interroger les donataires potentiels sur la perception de donations et leur montant,
— Condamner solidairement Madame B Y et Madame A X à lui payer la somme de 18 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E F X fait valoir que :
' D X a entretenu une relation adultère avec Madame B Y mais il n’a pas souhaité divorcer car il aurait dû régler de son vivant une créance de participation à son épouse. Elle a assumé seule la charge de leur fils qui a conservé de graves séquelles à la suite d’un accident. Suite au décès de son époux, elle a donc sollicité la liquidation de leur régime matrimonial qui est régi par la loi allemande en raison de leur premier lieu de résidence en ALLEMAGNE et de la nationalité allemande du défunt. Le régime légal allemand de participation aux acquêts implique de déterminer l’accroissement du patrimoine de chacun des époux pour calculer la créance de participation. Il suffit en l’occurrence de déterminer le patrimoine final de chacun des époux car ils n’avaient rien lors de leur mariage. Si elle a justifié de l’état de son patrimoine, il n’existe aucune certitude sur l’état du patrimoine du défunt.
' selon le projet de partage établi le 25 juin 2015 le patrimoine net du défunt est évalué à la somme de 1 147 497€. Ce projet ne prend cependant pas en considération les comptes bancaires turcs, ni le rapport des libéralités consenties par le défunt. De même, les parts de SCI du défunt doivent être évaluées par rapport à la valeur économique et non par rapport à la valeur comptable.
' selon l’article 1375 du code civil allemand certains biens ou montants doivent être réintégrés dans le patrimoine final lorsque celui-ci a été diminué en raison de libéralités, par dilapidation ou dans l’intention de causer grief à l’autre époux. Or, le défunt a consenti des donations déguisées, qui ont eu pour effet de réduire son patrimoine en fraude des droits de son épouse. Le tribunal a considéré que la réalité de ces libéralités n’était pas démontrée, alors que Madame B Y n’a jamais travaillé. Celle-ci n’indique pas comment elle a pu financer les opérations suivantes :
DATES
[…]
23/12/1987 930 000F
(141 777€)
[…]
50% défunt, 50% Mme Y
Apport : 200 000F
Prêt : 730 000F sur 12 ans
Echéances 8639F/mois
7/9/1988
[…]
[…]
(36 892€)
50% défunt, 50% Mme Y
Apport : 49 000F
Prêt : 193 000F sur 10 ans
Echéances : 2637F/ mois
Juillet 1990 600 000F
(91 469€)
[…]
Acquis à 100% par Mme Y
22/1/1998
[…]
(94 518€)
[…]
Acquisition payée comptant par Mme Y et sa fille
2002
116 000€
200 parts de la SCI CLOS DES VIGNES 2
2012
Acquisition de 90 parts supplémentaires SCI CLOS DES VIGNES 2
330 885€
Acquisition maison en TURQUIE
50%défunt, 50% Mme Y
TOTAL
> 646 098€
L’application de l’article 1315 du code civil doit être écartée au profit de l’article 2314 du code civil allemand qui exige de l’héritier qu’il justifie de ses opérations dès lors qu’il existe un indice permettant d’envisager une donation. Malgré ses multiples demandes, elle n’a pas pu obtenir la moindre information sur les modalités financières de ces acquisitions par les défenderesses.
' par ailleurs, le défunt a vendu le 14 mars 2003, pour un montant de 470 000€, la SCI CLOS DE LA VIGNE 1 dont il détenait 51% des parts sociales. Il a donc perçu la somme de 239 700€ cinq ans avant son décès. Il a également perçu une indemnité de départ à la fin de l’année 2004 pour un montant de 360 000€. Mais il ne subsiste aucune trace de ces deux sommes totalisant un montant de 599 700€ dans la succession. Compte tenu du niveau de ses ressources courantes, il n’est pas normal de ne pas retrouver au moins partie de ce montant dans son patrimoine.
' en vertu du code civil allemand la part du conjoint survivant en présence d’enfants est du quart du patrimoine de l’époux. Sa réserve s’élève donc à un huitième du patrimoine du défunt puisqu’elle a été exhérédée.
*********************
Dans leurs conclusions régularisées le 2 novembre 2020, Madame B Y et Madame A X formulent les prétentions suivantes :
— Déclarer recevable Madame E F Z veuve X uniquement en son appel partiel limité aux causes du jugement n’ayant pas fait droit à sa demande de réintégration dans le patrimoine de D X de la valeur des appartements de […] et de […] ainsi que de la somme de 599 800€;
— Déclarer irrecevable Madame E F Z veuve X du surplus de son appel total par voie d’incident;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et débouté Madame E F Z veuve X de ses demandes de réintégration au patrimoine final de D X de la totalité de l’immeuble de […] et de la somme de 599 800€ et de sa demande concernant la valeur des biens prisés ou de désignation
d’expert;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de réintégration dans le patrimoine de D X de la valeur de l’appartement de […];
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame E F Z veuve X de sa demande de réintégration dans le patrimoine de D X de la valeur de l’appartement de […];
En toutes hypothèses,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la totalité des sommes se trouvant sur les cinq comptes détenus par D X auprès de la BANQUE ZIRAAT BAKANSI devait figurer dans son patrimoine final;
— Réintégrer la moitié des sommes se trouvant sur les cinq comptes joints détenus conjointement par D X et Madame B Y auprès de la BANQUE ZIRAAT BAKANSI à la date du décès de D X dans son patrimoine final;
— Enjoindre au notaire chargé des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre Madame E F Z et D X de tenir compte du patrimoine final de Madame E F Z au jour du décès de D X;
— Débouter Madame E F Z de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— Condamner Madame E F Z à leur payer une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame E F Z aux entiers dépens avec distraction.
Madame B Y et Madame A X font valoir que :
' contrairement à ce qu’indique l’appelante, D X a souhaité divorcer mais Madame E F Z s’y est toujours opposée et a ainsi empêché la liquidation du régime matrimonial. En fait D X a continué à verser des sommes tant au profit de son épouse qu’au profit de son fils jusqu’à son décès.
' le jugement est définitif pour Madame E F Z pour les points au sujet desquels elle n’a pas interjeté appel. Elle ne peut pas faire appel incident sur la base de la déclaration d’appel que les intimées ont régularisée car celle-ci est devenue caduque faute de conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
' la valeur de l’appartement de […] ne peut être réintégrée dans le patrimoine final de D X car il n’est pas démontré que celui-ci aurait intégralement financé cet appartement. Au contraire, le tableau d’amortissement a été établi au seul nom de Madame B Y, de même qu’un versement de 286 500F.
' la demande de réintégration de la valeur de l’appartement de […] est une demande nouvelle puisqu’elle n’a pas été présentée en première instance. Elle doit donc être déclarée irrecevable en cause d’appel. Dans tous les cas, il n’est pas démontré que Madame B Y aurait été dans l’incapacité d’acquérir.
' les intimées ne peuvent être déclarées responsables des sommes qui ne figurent pas dans le patrimoine du défunt, celui-ci ayant été libre d’en disposer comme il lui convenait et ayant pu gratifier des tiers.
' seule la moitié des soldes des cinq comptes ouverts auprès de la BANQUE ZIRAAT BAKANZI doivent figurer dans le patrimoine du défunt car il s’agit de comptes joints ainsi qu’il résulte des traductions effectuées.
' l’appelante s’est en réalité abstenue de justifier de son propre patrimoine final.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur C X n’a pas constitué avocat. Madame E F Z lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte en date du 5 décembre 2018 qui a été délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 3 novembre 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’est pas contesté que le régime matrimonial des époux Z/X est le régime légal allemand de la participation aux acquêts et que la liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame Z et de son époux pré-décédé obéit donc aux règles allemandes gouvernant ce régime matrimonial.
Au regard de l’appel partiel formé par Madame E F Z et de l’appel incident formé par Madame Y et Madame A X, les points en litige sont les suivants :
1/ l’intégration au patrimoine final de D X de la totalité en valeur d’un bien immobilier sis à […];
2/ l’intégration au patrimoine final de D X de la totalité en valeur d’un bien immobilier sis à […];
3/ l’intégration au patrimoine final de D X de la somme de 599 700€ qui proviendrait de la cession d’un actif immobilier de la SCI CLOS DE LA VIGNE 1 et d’une indemnité de licenciement ou de départ;
4/ le caractère joint ou non des comptes bancaires figurant dans le projet d’état liquidatif et l’ajout des soldes de deux comptes joints n°13586491 5004 et 5005;
5/ la demande de consécration du droit à réserve de l’appelante selon la loi allemande.
Sur la demande énoncée par l’appelante d’intégration de l’appartement de […] au patrimoine final de D X, son époux décédé le […]
Il est établi que par acte authentique en date du 22 janvier 1998 (pièce 29 appelante), Madame B Y, née le […], se déclarant sans profession, a acquis un appartement de quatre pièces (lot 5005) outre cave et parking (lots 5185 et 5460), dans un ensemble immobilier sis […] pour le prix de […] outre des frais et honoraires de mutation d’un montant de 49 135F, soit un coût d’acquisition total de 102 009€.
Par application de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Ainsi qu’il est soutenu par les intimées, Madame E F Z n’a pas sollicité en première instance la réintégration de l’appartement de […] dans le patrimoine final du défunt.
Aux termes de ses prétentions énoncées dans le jugement dont appel, elle n’a sollicité cette réintégration que pour la moitié d’un bien immobilier sis à […], la moitié d’un bien immobilier sis à […], la totalité d’un appartement sis à […] et la moitié d’un bien immobilier sis en TURQUIE (jugement page 2).
Le projet de liquidation-partage dressé le 25 juin 2015 (pièce 7 appelante) ne fait pas mention du bien immobilier sis à […] dans l’actif successoral (soit le patrimoine final) du défunt.
Dans ses conclusions, Madame E F Z ne fait aucune observation sur la fin de non recevoir invoquée par les intimées.
Cette prétention doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Sur la demande énoncée par l’appelante d’intégration de la totalité d’un appartement sis à […] au patrimoine final de D X
Il est établi que, par acte authentique en date du 28 septembre 1990 (pièce 8 appelante), Madame B Y, se déclarant sans profession, a acquis un studio (lot 195) outre cave et garage (lots 211 et 316), libre de toute occupation, dans un ensemble immobilier sis 2,4,6,30 et […] moyennant le prix de 600 000F, outre des droits de mutation s’élevant à 51 577F, soit pour un coût total de 99332€.
Le paiement du prix est confirmé par deux reçus qui ont été établis les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au nom de Madame Y par le notaire ayant réalisé la vente (pièces 30 et 31 appelant et 11 et 12 intimées, la rature barrant le nom du défunt, figurant sur l’un des reçus n’étant pas significative). Madame B Y produit, en outre, un tableau d’amortissement d’un prêt personnel immobilier établi à son seul nom, d’un montant de 350 000F, amortissable sur sept années moyennant des échéances mensuelles de 6210,35F soit 946,76€ (pièce 13 intimées).
Madame E F Z soutient que Madame B Y n’ayant pas exercé d’activité professionnelle et ayant été dépourvue de toutes ressources personnelles, l’acquisition du bien immobilier de […] n’a, en réalité, pu être financée que par le défunt qui vivait avec elle depuis de nombreuses années (1978).
Elle invoque l’article 1375 al2 du code civil allemand, qui dispose (pour la détermination du patrimoine final dans le régime de la participation aux acquêts) ' qu’est intégré au patrimoine final d’un époux le montant dont le patrimoine a été diminué parce que cet époux, après l’entrée en application du régime matrimonial :
1- a fait des libéralités qui ne correspondaient ni à un devoir moral ni à des considérations de convenance,
2- a dilapidé ses biens ou,
3- a fait des actes dans le but de porter préjudice à l’autre époux'.
Ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, le financement attribué par Madame E F Z à son défunt époux pour l’acquisition en 1990 par Madame Y du bien de […] n’est fondé sur aucune preuve, puisque le financement allégué résulte de suppositions qui ne sont étayées par aucun élément objectif (relevés de comptes, avis d’imposition de l’époque….).
Madame E F Z n’invoque à cet égard aucun mode de preuve spécifique au droit allemand, étant relevé que l’article 1375al3 du code civil allemand dispose que 'le montant de ce qui a diminué le patrimoine ne sera pas pris en compte pour évaluer le patrimoine final si la diminution est intervenue au moins dix ans avant la fin du régime matrimonial', ce qui est précisément le cas en l’espèce (acquisition en 1990 pour une dissolution par décès en 2008).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame E F Z de sa demande d’intégration du bien immobilier de […] dans le patrimoine final de son époux défunt.
Sur la demande énoncée par l’appelante d’intégration au patrimoine final de D X de la somme de 599 700€
Il est établi que, par acte authentique en date du 14 mars 2003 (pièce 9 appelante et intimées), la SCI DU CLOS a cédé un bien immobilier (local d’activité sur terrain de 1000m² environ) sis […]) pour le prix de 470 000€. Il n’est pas contesté (pièce 7 appelante) que le défunt était propriétaire de 51% des parts de cette société, ce qui signifie qu’une somme de 239 700€ lui est revenue au titre du produit de la vente.
Il est, par ailleurs, établi par un jugement du tribunal administratif de MELUN rendu le 29 novembre 2011 (pièce 23 appelante) que le défunt a perçu les sommes de 120 000€ (2004) et 240 000€ (2005) à titre de complément de rémunération à l’occasion de la cessation de ses fonctions de gérant de la SOCIETE MTK IMPORT EXPORT, ce qui a donné lieu à des suppléments d’imposition au titre des revenus 2004 et 2005 (pièces 24 et 25 appelante), car il avait considéré à tort que ces rémunérations/indemnités n’étaient pas imposables. Ces impositions et les pénalités afférentes figurent au passif du patrimoine final du défunt dans le projet de liquidation du régime matrimonial établi le 25 juin 2015 (pièce 7 appelante).
Madame E F Z démontre ainsi que D X a encaissé des capitaux dans les cinq années ayant précédé son décès pour un montant total de 599 700€ et que l’affectation ou le remploi de cette somme est inconnu, puisque l’acquisition de tous les biens immobiliers évoqués en FRANCE a eu lieu avant l’année 2003, tandis que les liquidités déclarées dans le patrimoine final du défunt (de l’ordre de 20 000€ ) sont sans commune mesure avec les montants encaissés en 2003, 2004 et 2005, en sus des revenus courants du défunt qui donnaient lieu à imposition (soit 13988€ au titre des revenus de l’année 2007, imposition figurant dans le passif successoral – pièces 7 et 36 appelante). En d’autres termes, pour les années 2004 et 2005, le patrimoine final de D X est réduit du montant des impôts dus au titre de son complément de rémunération sans que ce complément de rémunération n’apparaisse dans son patrimoine final.
Les intimées rétorquent que le défunt était libre de disposer de ses liquidités comme il lui convenait et que l’absence de ces liquidités dans son patrimoine au jour de son décès ne prouve pas qu’elles-mêmes en aient profité (conclusions page 7). Elles soutiennent, par ailleurs, qu’il incombe à l’appelante de justifier qu’un tiers aurait profité des liquidités disparues, en remarquant que le défunt avait versé des subsides à son épouse ainsi qu’à son fils jusqu’à son décès.
La question des règles de preuve applicables est en débat, puisque Madame E F Z
prétend, qu’en l’espèce, ce n’est pas l’article 1315 du code civil français (en vigueur à la date du décès) qui fait peser la charge de la preuve sur le demandeur qui se prévaut d’une obligation (c’est à dire elle-même) mais l’article 2314 du code civil allemand qui prévoit une obligation d’information à la charge de l’héritier.
Selon l’article 2314 al1 du code civil allemand ' lorsque l’ayant droit à une part de réserve n’est pas héritier, l’héritier doit à sa demande lui fournir des renseignements sur la consistance de la succession'.
Il apparaît, toutefois, que l’article 2314 dépend du livre 5 du code civil allemand qui a pour objet le droit des successions. Si la liquidation du régime matrimonial des époux Z/X relève effectivement du droit allemand, il n’en est pas de même de la succession de D X qui relève exclusivement du droit civil français comme ayant été domicilié en FRANCE lors de son décès. Madame E F Z ne peut donc pas se prévaloir de l’obligation d’information prévue par l’article 2314 du code civil allemand, car cette obligation n’a vocation à s’appliquer que pour la liquidation des opérations successorales et non pour la liquidation de son régime matrimonial. La décision du tribunal régional supérieur de STUTTGART en date du 26 janvier 2016, faisant application de l’article 2314 du code civil allemand, produite aux débats, est d’ailleurs afférente au droit des successions (pièce 50 appelante).
Madame E F Z ne peut donc pas combiner l’application de l’article 1375al2 du code civil allemand qui concerne la liquidation de son régime matrimonial et qui dépend du livre IV titre 6 du dit code avec l’article 2314 qui dépend du livre V afférent au droit (allemand) des successions.
Il sera ajouté qu’en raison de la superposition du droit français applicable à la succession et du droit allemand applicable à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, il n’est pas non plus démontré que Madame E F Z puisse se prévaloir de la part de réserve accordée par le droit allemand à l’époux exhérédé (pièce 10 intimées). Cette part de réserve n’avait été consacrée dans le projet de liquidation partage du 25 juin 2015 que dans le cadre d’une transaction qui n’a pas abouti (pièce 7 appelante).
A défaut de justifier d’une règle de preuve spécifique, il incombe dès lors à Madame E F Z de démontrer que le défunt a effectivement donné (sans motif légitime), dilapidé, ou affecté de façon malicieuse (au détriment de son conjoint) les capitaux disparus, à hauteur de la somme de 599 700€. Cette preuve ne peut résulter de simples suppositions résultant de la situation personnelle et professionnelle de Madame B Y. Il ne peut, à cet égard, être exigé de celle-ci de justifier de sa situation patrimoniale sans inverser la charge de la preuve résultant de l’article 1315 du code civil.
Madame E F Z est défaillante dans la charge de la preuve puisque ses prétentions sont fondées sur l’article 2314 du code civil allemand qui n’est pas applicable. Elle demande, à titre subsidiaire, la condamnation sous astreinte des intimées à produire tous les documents bancaires du défunt et à interroger les banques pour tous les mouvements supérieurs à 1000€.
Cette demande de communication de documents et justificatifs bancaires est toutefois tardive puisqu’elle est énoncée plus de douze années après le décès alors que l’obligation de conservation des documents bancaires n’excède pas dix années.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame E F Z de sa demande d’intégration de la somme de 599700€ dans le patrimoine final du défunt. Il sera ajouté que la demande de condamnation des intimées à produire des documents et justificatifs bancaires doit également être rejetée.
Sur les comptes bancaires ouverts en TURQUIE au nom du défunt
Madame E F Z soutient que le patrimoine final de D X doit intégrer les comptes bancaires, dont il était titulaire en TURQUIE auprès de l’établissement TC ZIRAAT BANKASIA. Ces comptes énumérés par l’appelante en page 10 de ses conclusions portent les numéros 13586491- 5009, 5013, 5015, 5016 et 5017 (pièce 10 appelante).
Il résulte de l’examen des extraits de comptes ci-dessus produits aux débats (pièce 10 appelante) que le seul titulaire du compte (nom du client) apparaît être D X. La traduction des extraits des comptes n° 13586491-5009 et 5015, par un expert près la cour d’appel de PARIS permet de confirmer que le nom du client était bien D X à l’exclusion de tout autre nom (pièce 52 appelante). Cette situation est encore confirmée par l’autorisation de clôture de comptes qui a été donnée le 23 août 2010 par Monsieur C X et Madame A X pour les comptes n°13586491-5009, 5015 et 5017 pour lesquels il a été précisé qu’ils étaient ouverts au nom de D X (pièce 74 appelante).
Les extraits traduits (pièce 18 intimées) des comptes n°13586491 – 5009 et 5015 – produits par les intimées ne sont pas de nature à justifier que ces comptes auraient été joints (c’est à dire ouverts au nom du défunt et de Madame B Y), car il apparaît que la traduction effectuée a simplement pris en compte une mention manuscrite ajoutée sur l’extrait turc pour indiquer qu’il s’agit de comptes joints. Une telle mention manuscrite ne saurait valoir preuve du caractère joint de ces comptes en l’absence de production de la convention d’ouverture et alors que les extraits libellés en turc ne font apparaître comme client que D X.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que les soldes (en euros ou convertis en euros) des cinq comptes n°13586491- 5009, 5013, 5015,5016 et 5017 existant au décès doivent figurer en totalité dans le patrimoine final du défunt, étant précisé qu’il reviendra au notaire de vérifier le montant de ces soldes après les conversions nécessaires selon le cours de la livre turque à la date du décès.
Madame E F Z sollicite, en outre, l’ajout au patrimoine final de la moitié des soldes des comptes joints n° 13586491- 5004 et 5005, dont elle indique avoir pris connaissance grâce aux documents communiqués par les intimées en cause d’appel (pièce 17 intimées).
Cette demande doit être considérée comme recevable car elle n’est que l’accessoire des prétentions énoncées en première instance au sujet de l’ensemble des comptes turcs ouverts au nom du défunt et ces deux comptes n’ont, d’ailleurs, été connus qu’à l’occasion des débats portant sur le caractère joint ou non des comptes bancaires turcs, qui avaient pu être identifiés en première instance.
La preuve de l’existence de ces deux comptes joints (pièces 15,16 et 17 intimées) étant rapportée à la date du décès, ils devront être ajoutés au patrimoine final du défunt pour la moitié des soldes existant à la date du décès. Le montant en euros de ces soldes sera déterminé par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Sur la prétention au droit à réserve prévu par le droit allemand pour le conjoint exhérédé
Outre le fait qu’il a déjà été vu que le bien fondé de cette prétention n’était pas démontré, cette demande doit être considérée comme nouvelle, puisqu’elle n’est pas mentionnée dans les demandes énoncées en premier ressort par Madame E F Z.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les prétentions accessoires
Au regard de la teneur des débats et chacune des parties succombant sur certains chefs de ses
prétentions, il ne sera pas fait droit aux prétentions respectives énoncées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et comme en première instance les dépens (d’appel) seront partagés pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DECLARE Madame E F Z irrecevable en ses prétentions afférentes à l’intégration du bien immobilier (lots 5005, 5185 et 5460), sis à […] et à la consécration de son droit allemand à réserve en sa qualité d’épouse exhérédée;
DIT que les soldes au décès des comptes n°13586491- 5004 et 5005 ouverts en TURQUIE au nom du défunt et de Madame B Y doivent être intégrés pour moitié au patrimoine final de D X;
DEBOUTE Madame E F Z de ses prétentions subsidiaires tendant à voir condamner les intimées sous astreinte à produire des documents et justificatifs bancaires et à effectuer d’autres diligences afférentes à d’éventuels donataires;
DEBOUTE Madame E F Z, Madame B Y et Madame A X de leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame E F Z d’une part, Madame B Y et Madame A X d’autre part aux dépens d’appel, chacune pour moitié.
Le Greffier, Le Président,
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