Rejet 17 octobre 1979
Résumé de la juridiction
Constatent la violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal les juges qui, après avoir constaté le concubinage du mari, énoncent que son attitude était incompatible avec l’existence conjugale normale.
L’existence et la régularité d’une communication de pièces doivent être présumées dès lors qu’il a été fait état de ces pièces dans des conclusions signifiées avant l’ordonnance de clôture et que l’adversaire n’a pas soutenu que ces documents ne lui avaient pas été communiqués.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 1979, n° 78-14.080, Bull. civ. II, N. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14080 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003981 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Maynier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que v. Reproche a l’arret attaque, confirmatif de ce chef, d’avoir prononce le divorce a ses torts alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait pas constate que les griefs retenus constituaient une violation grave ou renouvelee des devoirs et obligations du mariage et rendant intolerable le maintien de la vie commune, et alors que, d’autre part, elle se serait fondee sur un constat d’adultere non communique et produit posterieurement a l’ordonnance de cloture; mais attendu que l’arret, tant par motifs propres qu’adoptes, constate le concubinage du mari et enonce que son attitude etait incompatible avec l’existence conjugale normale; que par cette constatation et cette enonciation, les juges du fond ont constate la violation renouvelee des devoirs et obligations du mariage rendant intolerable le maintien du lien conjugal; et attendu qu’apres que dame v. Eut fait etat du constat d’adultere dans des conclusions signifiees avant l’ordonnance de cloture, v. N’a pas pretendu, devant la cour d’appel, que ce document ne lui aurait pas ete communique; que l’existence et la regularite de la communication doivent des lors etre presumees; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juin 1978 par la cour d’appel de riom.
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